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Bonjour,
Ma mère était héritière au 4° degré (pour moitié) d'une cousine germaine, fille unique, célibataire et sans enfant. Donc succession en ligne collatérale ordinaire. Les recherches généalogiques ("fente successorale") pour trouver des héritiers dans l'autre branche (au 6° degré) prenant du temps, ma mère est décédée AVANT la réalisation de l'acte de notoriété.
Nous sommes trois enfants, seuls héritiers de notre mère.
Mais si notre mère était décédée AVANT sa cousine germaine, nous n'aurions pas été les seuls héritiers au 5° degré dans cette même branche.
Il y a deux successions à régler.
Nous sommes dans le cas où l'héritière (pour 1/2) du de cujus (sa cousine germaine) est décédée APRES le de cujus mais AVANT liquidation et partage.
La représentation légale s'applique-t-elle aux descendants de notre mère, ses enfants, pour "achever" la succession (permettre la possession du droit de propriété) ?
Si oui, dans ce cas nous devrions régler 55% de droits et l'abattement personnel dont aurait bénéficiée notre mère (1594 euros) divisé par trois. Mais peut-on diviser un abattement considéré comme un minimum ? Et on ne devrait pas être taxés une deuxième fois dans la succession de notre mère pour le même patrimoine.
Si non, comment rendre compte du fait que notre mère quoique "HERITIER SAISI" n'a jamais eue dans son patrimoine la succession de sa cousine germaine ?
La double taxation du même patrimoine serait juste s'il y avait eu transmission des biens.
En espérant avoir été clair, je vous remercie d'avance pour vos lumières ...
Superviseur
Bonsoir et bienvenue
Effectivement, pas de représentation.
Dans ce cas, les successions doivent se régler dans l'ordre des décès.
Votre defunte mère hérite de da cousine puis vous héritez d'elle en ligne directe.
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Pas d'affrontement stériles SVP, ni discours interminables qui font fuir l'auteur du sujet en attente d'une réponse claire et concise. Citer une référence juridique (CGU), n'est pas recopier le texte. (°_°)
Superviseur
PS/ Cette succession de votre "grande cousine" est-elle terminée ?
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Pas d'affrontement stériles SVP, ni discours interminables qui font fuir l'auteur du sujet en attente d'une réponse claire et concise. Citer une référence juridique (CGU), n'est pas recopier le texte. (°_°)
Non. L'une et l'autre doivent être réglées.
Superviseur
Donc, ce sera dans l'ordre des décès.
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Pas d'affrontement stériles SVP, ni discours interminables qui font fuir l'auteur du sujet en attente d'une réponse claire et concise. Citer une référence juridique (CGU), n'est pas recopier le texte. (°_°)
Complément à ma question :
L'article 751 du Code civil définit les effets de la représentation successorale : "d'appeler à la succession les représentants aux droits du représenté".
L'article 754 indique : "On représente les prédécédés." Sous-entendu : dans tous les cas.
L'article 752 que "la représentation ... a lieu à l'infini dans la ligne descendante."
Je cite mes sources :
Le Groupe Terquem indique que dans "le cas particulier de l'héritier décédé saisi de ses droits", "tout héritier désigné comme tel et qui viendrait à son tour à décéder avant le réglement de la succession, se trouve "saisi de ses droits". Ces droits demeurent et viennent à leur tour alimenter sa propre succession. Dès lors, il est nécessaire de faire intervenir les propres ayants droit du saisi en représentation de celui-ci."
Le cabinet avocats.Picovschi : "Le Code civil tempère les règles de la dévolution légale en permettant la représentation d'un héritier dans les 3 hypothèses suivantes :
- En cas de prédécès au moment du partage, autrement dit les droits à l'héritage du parent défunt seront transmis à ses descendants en raison de son décès.
- En cas de renonciation ... et d'indignité ... .
... , une génération pourra être sautée pour procéder au partage de la succession."
Dans ces deux citations on se réfère à la représentation légale du Code civil, qui a pour effet de substituer à "l'héritier décédé saisi" ses descendants dans la succession initiale.
Les représentants de l'héritier décédé ne peuvent acquérir 2 fois le même patrimoine : une fois en représentant leur mère dans la succession intiale (dans la déclaration de succession de la cousine germaine), et une seconde fois par la succession de leur mère (dans la déclaration de succession de leur mère).
Cela aurait été le cas si la succession initiale avait été liquidée avant le décès de "l'héritier saisi".
Il n'y a pas d'autre "représentation successorale" que celle définit à l'article 751 du Code civil.
En m'excusant pour la longueur du texte, j'aimerai avoir une réponse argumentée en droit.
Merci d'avance.
Superviseur
Non, il n'y a pas d'autre représentation successorale que celle prévue. L'ouverture de la succession est déclenchée par les décès et chronologiquement... et donc la succession de l'héritier désigné comporte les biens dont il est en cours d'héritage.
Votre mere hérite d'une part. Cette part fait bien partie de son patrimoine.
Patrimoine qui sera réparti a ses propres héritiers, vous trois. Bien sur cela rallonge les délais car il faudra attendre le partage des biens du cousin avant de pouvoir partager la succession de votre mère.
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Pas d'affrontement stériles SVP, ni discours interminables qui font fuir l'auteur du sujet en attente d'une réponse claire et concise. Citer une référence juridique (CGU), n'est pas recopier le texte. (°_°)
S'il n'y a pas d'autre représentation que celle de l'art.751, alors les descendants de notre mère, elle-même héritière décédée saisie d'une autre succession, sont appelés à cette succession (par défaut de notre mère) par le procédé de la représentation légale, en remplacement et en ayant les mêmes droits qu'aurait eu notre mère. Donc nous devenons héritiers du patrimoine dont aurait dû hériter notre mère, disparue avant liquidation de la succession. Avec, en appliquant les règles de la représentation, le même taux d'imposition et le même abattement (divisé par le nombre de descendants). Et cette acquisition de patrimoine doit se retrouver dans la déclaration de succession initiale (la cousine germaine), les enfants de "l'héritière décédée saisie" remplacant leur mère, et dans la déclaration de succession de leur mère il ne devrait pas y avoir le patrimoine de la première succession, puisqu'il déjà été transmis aux "représentants" de leur mère dans la première succession.
Ca me paraît logique (en tous cas conforme à la logique de la représentation).
Merci d'avance pour votre contribution.
BONJOUR
Si votre mère est décédée après sa cousine, vous êtes dans l'erreur, car vous n'hériterez que d'elle et pas de la cousine "par représentation".
Ceci après que la part venant de la cousine puisse être comptabilisée dans les avoirs de votre maman.
Mais votre notaire est bien placé pour vous expliquer. Vous pouvez aussi voir un avocat.
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