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Bonjour,
Je vis dans un appartement au rez de chaussée avec une terrasse attenante a l'appartement. Cette terrasse est cloturée par un mur de béton et un bardage de bois d'1 m 75 de haut. Une porte d'entrée est installée sur cette terrasse avec juste un petit loquet qui ne ferme pas à clefs. La porte d'entrée est la baie vitrée qui donne sur la terrasse. Hier soir, l'ex amant de ma femme s'est introduit sur la terrasse en ouvrant la petite porte pour se positionner derriere les volets de la baie vitrée afin d'espionner notre conversation.Je l'ai entendu, suis sorti et l'ai vu s'échapper de la terrasse. Je l'ai suivi jusqu'a son véhicule, l'ai bien identifier puis il s'est enfui en démarrant en trombe.
Est ce que je peux porter plainte pour violation de domicile?
l’introduction ou le maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors cas prévus par la loi, est puni par l’article 226-4 du Code pénal d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Problème : comment dans votre cas rapporter la preuve de la présence de ce visiteur dans ce qui apparait comme une dépendance de votre domicile ?
Cordialement
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Je
oui, vous pouvez, mais s'il nie ? Donc portez plainte contre X, pas contre lui.
Merci pour vos réponses.Par contre, y a t il un délai de temps a ne pas dépasser concernant le dépot de plainte?
Je dis ça car j'attends des informations concernant ma terrasse qui possède juste un loquet mais qui ne ferme pas à clefs et cela peut ètre très important.
Merci encore pour vos réponses.
C'est le Code de procédure pénale qui fixe la durée de la prescription en fonction de la nature de l'infraction poursuivie.
En matière de délit, la prescription de l'action publique est de TROIS années révolues à compter du jour où le délit a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
"L’action publique, c’est-à-dire les poursuites pénales entamées à la suite d’une infraction, ne peuvent durer éternellement : telle est la raison d’être de la notion de prescription , organisée par les articles 21 à 25 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale : il s’agit d’un délai mathématique dans lequel la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction doit être définitivement jugée ; à défaut, elle ne peut plus être ni poursuivie, ni jugée sur sa culpabilité pénale. Eteignant ainsi l’action publique, l’écoulement du temps empêche le juge de dire la « vérité judiciaire » au plan pénal : il ne peut pas, même si la personne était en aveux, la déclarer coupable, ni lui infliger une peine.
Le juge n’est pas face à un choix mais à une obligation, celle de constater d’office la prescription. De plus, le prévenu ne peut y renoncer. C’est ce qu’on appelle le caractère d’« ordre public » de la prescription.
La prescription est classiquement justifiée par l’atténuation du trouble à l’ordre social en raison du temps écoulé (l’infraction aurait plongé dans l’« oubli ») ainsi que par le dépérissement ou la fragilisation des preuves, la perte des souvenirs chez les témoins et l’accroissement consécutif du risque d’erreur judiciaire et la mise à mal des droits de la défense."
Votre problème est surtout d'établir la réalité des faits et l'imputation de ces derniers à votre visiteur.
Je ne pense pas que les services de police enquètent dans ces conditions et à supposer qu'ils le fassent...votre affaire a toute chance d'être classée sans suite par le parquet.
Cordialement
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Je
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