clause de non concurrence / exclusivité

Publié le 16/05/2009 Vu 12547 fois 5 Par
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06/04/2009 23:58

Bonjour,

Propriétaire de chambres d' hotes , je voudrai adhérer à deux compagnies differentes vendant des coffrets cadeaux.

J'ai vient de recevoir un des deux contrats et il ya un clause de non concurrence

"Le partenaire s'interdit pendant la durée du contrat d'etre partenaire d'autres coffrets".

Cette clause me parait un peu abusive ? est -elle licite ?

Merci beaucoup pour votre aide

15/05/2009 19:08

bonsoir

avez vous vous eu des réponses quant à votre question car je suis moi meme dans votre cas
cdt

16/05/2009 00:09

Non aucune répose désolée

16/05/2009 09:02

4 prestataires qui sont comme moi dans plusiers coffrets à la fois m ont repondu que c etait illegal d imposer une clause d exclusivité
on ne pouvait pas nous l imposer
mais j aimerais bien trouver un texte officiel-j ai vu qu une personne vous avez repondu ?? en vous disant qu on pouvait trouver une réponse sur ce site ???
avez vous signé otre contrat ?? et etes vous satisfaite ??
cdt

16/05/2009 10:47

bonjour, votre problème est relatif à la validité de la clause d'approvisionnement exclusive, de non concurrence, contactez oséo, votre chambre de commerce, vous obtiendrez plus d'informations à ce sujet, cordialement
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La clause d’exclusivité consiste en s’engager à réserver ses fournitures à un seul partenaire, généralement sur un secteur géographique donné (exclusivité territoriale) ou à ne s’adresser qu’à un fournisseur unique (exclusivité d’approvisionnement) ou encore à n’exercer aucune autre activité professionnelle que celle prévue au contrat.

Le recours aux clauses d’exclusivité est assez fréquent dans les contrats commerciaux, et tout particulièrement dans les contrats dits de distribution passés entre un producteur de biens ou services et un distributeur chargé de commercialiser ces biens ou services auprès de la clientèle.

La clause d’exclusivité ne constitue pas une clause de non-concurrence :

les producteurs et distributeurs se situent généralement à des niveaux différents du processus de commercialisation des produits et ne sont pas concurrents entre eux.


L’exclusivité porte sur la distribution d’un produit déterminé et
n’interdit pas, en elle-même, l’exercice d’une activité concurrente de celle du partenaire. C’est donc seulement la « liberté commerciale » des membres du réseau, et plus particulièrement leur capacité de choisir leur fournisseur ou leur revendeur, qui se trouve affectée par la clause d’exclusivité.

Il en résulte que le recours à cette technique poursuit un
objectif différent de celui de la clause de non-concurrence , même si, par ailleurs, les limitations excessives à la liberté commerciale au regard des intérêts légitimes des cocontractants sont assimilées à des pratiques anticoncurrentielles.


Les contrats de distribution, et les autres contrats dits de coopération entre entreprises, contiennent fréquemment des clauses de non concurrence,s’appliquant pendant la durée d’effet du contrat et postérieurement à la cessation des effets du contrat.

Il y alors une superposition des règles applicables aux clauses d’exclusivité et auxengagements de non-concurrence, dont les conditions de validité devront être appréhendées distinctement.

Il faut toutefois remarquer qu’une clause d’exclusivité peut être
considérée comme une clause de non-concurrence lorsqu’elle produit les mêmes effets, du fait notamment de l’ampleur de l’engagement souscrit par son débiteur.


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un fournisseur souhaite m’imposer une clause d’approvisionnement exclusif. En a-t-il le droit ?

Oui, à la condition de respecter certaines conditions. Les clauses d’approvisionnement exclusif peuvent être mises en place par un fournisseur dans le cadre d’accords de distribution exclusive, notamment pour le système de la franchise.

Si un contrat de franchise impose de n’acheter des produits définis qu’au franchiseur ou à une entreprise liée, le contrat doit, pour être valable, répondre aux conditions suivantes :

- la durée du contrat doit être limitée à dix ans (1),

- la formation du contrat est soumise à la remise préalable d’un document d’information permettant au franchisé d’être éclairé sur les conditions de son engagement (2),

- l’obligation d’achat exclusive ne doit pas être restrictive de concurrence,

- la qualité et la quantité des produits visés par l’accord d’achat exclusif ne doivent pas être laissées à la seule volonté du franchiseur (3).

Source : Business Fil

Date de mise à jour : 18/05/2006

Questions/réponses complémentaires

Je souhaite travailler seulement avec des distributeurs présentant des qualités particulières, peut-on nous accuser d’entente anticoncurrentielle ?

Un fournisseur refuse de me vendre ses produits, les réservant à mes concurrents. En a-t-il le droit ?

Un fournisseur souhaite que je détermine les prix de revente de ses produits en concertation avec lui. Peut-on nous accuser d’entente illicite ?

Mon fournisseur augmente sans cesse ses tarifs. Puis-je contester cette pratique ?

de region-limousin.ae.oseo.fr
__________________________
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16/05/2009 17:21

merci pour votre réponse tres complete et tres complexe !! je ne comprends pas tout mais je vais des lundi appeller les services concernés
cdt

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