Bonjour,
L'article 289-IV du CGI prévoit que "Les montants figurant sur la facture peuvent être exprimés dans toute monnaie, pour autant que le montant de taxe à payer ou à régulariser soit déterminé en euros en utilisant le mécanisme de conversion prévu au 1 bis de l'article 266.", soit le taux de change correspondant au dernier taux publié par la Banque centrale européenne, au jour de l'exigibilité de la taxe prévue au 2 de l'article 269, l'exigibilité intervenant, en matière de ventes de biens meubles corporels, à la livraison.
En matière d'exportation, les livraisons sont exonérées de TVA, sur le fondement de l'article 262-I du CGI. Ceci dit, les règles de l'article 289 précité ont vocation à être respectées.
Dans la mesure où la transaction a été conclue et sera payée dans une devise étrangère, il me semble que la facture devrait refléter la réalité de la transaction à savoir, mentionner le montant convenu en devise étrangère, avec conversion selon les dispositions de l'article 266-1 bis précité, les éventuels écarts de règlement étant traités comptablement, lors du règlement, par les comptes de pertes ou gains de change (656 ou 756).
Ci-joint lien vers la documentation administrative relative à la facturation dans une monnaie autre que l'euro (BOI-TVA-DECLA-30-20-20-10, n° 380).
Bonne fin de soirée