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Bonjour
Dans le cadre d'un divorce, au moment du partage, il a été décidé d'attribuer des actions à l'époux créditeur afin de compenser la créance du par l'époux débiteur. Quelle est la fiscalité de cette attribution ?
Pour une société de personnes, en cas de cession par dation pour compenser la créance, quelle est la fiscalité qui s'applique concernant la cession ?
Superviseur
Bonsoir
A part les droits de partage, il n’y a pas de fiscalité particulière.
Fiscalité sur la plus value après revente du bien reçu en dation ?
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Pas d'affrontement stériles SVP, ni discours interminables qui font fuir des auteurs de sujets en attente d'une réponse claire et concise. (°_°)
Bonjour
Je vous remercie de votre retour.
En effet, cela signifie que lors de l'attribution ou de la cession par dation, aucunes PV ne s'appliquent pour le conjoint cédant ?
Si à l'issue du partage, le conjoint ayant reçu ces parts ou actions, vends à son tour, la PV sera calculé de quelle manière ?
Merci.
Bonsoir,
1 ) "En effet, cela signifie que lors de l'attribution ou de la cession par dation, aucunes PV ne s'appliquent pour le conjoint cédant ? "
Exact
2 ) "Si à l'issue du partage, le conjoint ayant reçu ces parts ou actions, vends à son tour, la PV sera calculé de quelle manière ?"
Pour la détermination de la plus ou moins-value réalisée lors de la cession ultérieure des titres ou droits par l’attributaire, le prix d’acquisition s’entend de la valeur des titres ou droits cédés au jour de leur entrée dans l’indivision, à savoir :
- soit la valeur des titres ou droits retenue pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, en cas d’acquisition à titre gratuit ;
- soit la valeur d’acquisition ou de souscription des titres ou droits, en cas d’acquisition à titre onéreux.
Ainsi, il n’est pas tenu compte de la soulte versée lors du partage pour le calcul du gain net de cession des titres ou droits par l’attributaire.
Corrélativement et, le cas échéant, pour l'application des abattements prévus aux 1 ter et 1 quater de l’article 150-0 D du CGI ou à l'article 150-0 D ter du CGI, la durée de détention des titres ou droits cédés par l'attributaire est décomptée à partir de la date d’entrée du bien dans l’indivision qui correspond par ailleurs à la date d’acquisition des titres. À cet égard, il est précisé que, pour l'éligibilité de la plus-value à l'abattement proportionnel pour durée de détention prévu au 1 ter ou au 1 quater de l'article 150-0 D du CGI, la circonstance que la date du partage soit postérieure au 31 décembre 2017 ne fait pas obstacle au bénéfice de l'abattement dès lors que les titres sont entrés dans l'indivision antérieurement à cette date, toutes conditions devant par ailleurs être remplies pour le bénéfice de cet abattement.
BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-50, n° 130 à 145
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3628-PGP.html/identifiant=BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-50-20191220
Bonne fin de soirée
Superviseur
Merci John
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