Spoliation par des actionnaires majoritaires dans SAS

Publié le 07/04/2016 Vu 5299 fois 11 Par
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01/08/2012 23:56

Vu 25 foisGironde, Le 01/08/2012 01:39
Bonjour,
Je suis actionnaire d'une societe de vins, dont je suis a l'origine.
La societe est sous forme de sas, avec 4 actionnaires salaries disposant de 70% du capital et 3 actionnaires diposant de 30%.Les actionnaires salaries souhaitent unilateralement soit :
-s'octroyer des actions gratuites pour augmenter leur participation,
-proceder a une revalorisation de la societe a leur avantage en utilisant le fameux "apport en industrie
Dans les deux cas ils cherchent a reduire notre participation au profit de la leur....


Quels sont les recours dont on dispose dans chacun des deux cas ?
N'est ce pas abusif de que de s'octroyer ces avantages ?
Merci davance pour votre aide et avis.....je suis perdu !!

Michel B de Bordeaux

[ Modifier ma question ]

06/08/2012 18:09

Bonjour

Votre question est intéressante à plus d'un titre, mais cependant, il est difficile d'y répondre précisément sans savoir ce que contiennent les statuts voire un pacte d'associés à ce sujet.

C'est toute la difficulté (ou l'intérêt selon où on se place) du statut de la SAS qui permet de mettre beaucoup de choses dans les statuts et de les compléter par un pacte d'associés, qui doivent, s'ils ont bien été rédigés, anticiper les questions que vous vous posez ou y répondre.

Il faut vérifier plusieurs choses : comment sont répartis les droits de vote, à quelle(s) majorité(s) sont prises les décisions, comment s'organise la modification du capital et notamment son augmentation par l'attribution d'actions supplémentaires et en contrepartie de quoi, vérifier s'il existe un droit de préemption etc...

Attention à l'apport en industrie dans une SAS (permis depuis le 1er janvier 2009 et codifié sous l'article L 227-1 alinéa 4 du Code de Commerce) : il n'est pas anodin.

L'apport en industrie ne concourt pas à augmenter le capital mais donne droit à un droit de vote et des bénéfices supplémentaires. Il doit être clairement défini dans une convention d'apport entre les associés (à défaut d'être clairement défini dans les statuts). Il est nécessaire également que les apports en industrie soient clairement identifiés.

En l'espèce vous évoquez le fait que la demande provient d'associés salariés : ceux-ci ne peuvent tirer profit de leur statut pour justifier d'un apport en industrie, dès lors que cet apport serait directement issu des tâches confiées dans leur contrat de travail (on ne peut avoir le beurre et l'argent du beurre). L'apporteur en industrie a, en effet, l'obligation d'établir un compte pour l'entreprise sur tous les gains obtenus par son apport. Or si cet apport est l'exécution d'un travail rémunéré par un salaire, il ne peut être considéré comme apport, puisque le salaire est déjà la rémunération du travail accompli.

Si tel est le cas, leurs exigences ne seraient pas recevables

Enfin les apports en industrie sont inaliénables compte tenu du fait qu'ils n'incorporent pas le capital social.

Si, à la base, il s'agit d'un souhait d'une motivation supplémentaire de vos salariés, tout associé soient-ils, il serait peut être d'envisager la mise en place d'autres moyens qui évitent de toucher à la structure de l'entreprise : PEE, PERCO, chèques vacances etc...

Bien Cordialement

LEX CONSULTING
http://www.lexconsulting.fr

09/08/2012 10:11

Merci beaucoup pour votre réponse,

Nous ne disposons pas de pacte d'actionnaires,

Par ailleurs, dans les statuts, rien n'est précisé spécifiquement concernant les apports en industrie, la distribution d'action gratuites ou l'attribution de stock options.

Dans les statuts, il est seulement précisé :
"Article 15– Modifications du capital  
1 - Le capital ne peut être augmenté ou réduit que par une décision collective des associés statuant sur le rapport du Président.
Le capital social peut être augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou de préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants.
Il peut également être augmenté par l'exercice des droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans les conditions prévues par la loi.
Les titres de capital nouveaux sont émis soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d'une prime d'émission.
Ils sont libérés soit par apport en numéraire y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, soit par apport en nature, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit en conséquence d'une fusion ou d'une scission.
Ils peuvent aussi être libérés consécutivement à l'exercice d'un droit attaché à des valeurs mobilières donnant accès au capital comprenant, le cas échéant, le versement des sommes correspondantes.
2 - Les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans les conditions et délais prévus par la loi, l'augmentation ou la réduction du capital.
3 - En cas d'augmentation du capital en numéraire ou d'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des nouveaux titres émis. Toutefois, les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la loi.
4 - Les actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement être libérées lors de la souscription de la totalité du nominal (ou du pair) et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission."

Egalement dans l'article 25
"Article 25 – Décisions extraordinaires.
Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions entraînant modification des statuts, notamment celles relatives à l'augmentation ou la réduction du capital, la fusion, la scission, la dissolution de la société, sa transformation, l'exclusion d'un associé, etc.
Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance.
Par exception, ne peuvent être adoptées qu'à l'unanimité :
•          les décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés.
•          la décision de prorogation de la durée de la société.
En outre, les clauses statutaires relatives à l'inaliénabilité temporaire des actions, à l'agrément des cessions d'actions ou à l'exclusion d'un associé ne peuvent être adoptées ou modifiées qu'à l'unanimité des associés, conformément à l'article L. 227-19 du Code de commerce."

Pouvez vous m'aider en cas de recours ou de tentative de leur part de "passage en force en modifiant les statuts et s'attribuant plus de capital" ? Merci d'avance pour votre aide ultra précieuse,

Michel

09/08/2012 10:53

Bonjour

Merci pour vos précisions

Comme nous vous l'avions expliqué précédemment, l'apport en industrie ne modifie pas le capital, compte tenu de son inaliénabilité, mais apporte des droits (et donc des obligations) complémentaires aux associés.

En ce sens, il semblerait que l'article 25 de vos statuts puisse, de ce fait, vous protéger, dans la mesure où l'unanimité est requise pour les "décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés".

Il semble que nous soyons dans ce cas de figure, ce qui supposerait que, indépendamment du pourcentage de détention de titres, l'unanimité étant requise, à défaut de recevoir celle-ci, la décision ne pourrait être adoptée.

N'hésitez pas à revenir éventuellement vers nous si nécessaire

Bien Cordialement

LEX CONSULTING
http://www.lexconsulting.fr

09/08/2012 11:46

Merci beaucoup pour cet éclairage complémentaire.
J'espère que la situation va se réguler sereinement.....pourrais je vous consulter ou contacter en cas de difficultés avérées et de contentieux ? Qui me conseilleriez vous de consulter à cet effet ?
Merci encore,
Michel

09/08/2012 14:46

Bonjour

Nous espérons également que votre situation se régulera.

Si nécessaire vous pourrez nous contacter via notre blog sur Legavox, ou notre formulaire de contact sur notre site internet http://www.lexconsulting.fr

Bien Cordialement

LEX CONSULTING

15/08/2012 17:36

Bonjour et merci pour vos encouragements,

Je me prépare néanmoins à une discussion difficile pour trouver un consensus.

Pour ce faire, j'aurais besoin d'etre conforté sur deux points. Les dispositions ci-dessous s'appliquent elles par défaut à une SAS, dans laquelle rien n'est stipulé dans les statuts sur ces deux sujets ?

Actions gratuites : "Il ne peut être attribué d'actions gratuites aux salariés et mandataires sociaux détenant chacun plus de 10 % du capital social. De plus, une attribution d'actions gratuites ne peut avoir pour effet pour les intéressés de détenir chacun plus de 10 % du capital social. Et le nombre total des actions attribuées ne peut excéder 10% du capital de la société. Le bénéficiaire ne devient propriétaire des titres qu'au terme d'une période d'acquisition minimale de deux ans"

Stock options : " L’article L.225-177 concerne le mécanisme classique des stock options. L’Assemblée Générale Extraordinaire autorise l’attribution des droits et l’augmentation de capital éventuelle en cas d’exercice des stocks.
L’article L.225-179 permet aux sociétés de ne pas créer d’actions nouvelles lors de l'exercice des stock options mais de racheter des actions existantes et de les attribuer aux bénéficiaires.Deux limites sont posées par la législation :
Les attributions d’actions par le mécanisme des stock options ne peuvent dépasser 1/3 du capital.
Les stocks options ne peuvent être attribués à des salariés détenant plus de 10 % du capital.

Un grand merci pour votre aide et joyeuses fetes du 15 aout,

Michel

15/08/2012 18:17

Bonjour

L'un des principes des statuts de la SAS est leur formalisme totalement libre.

En conséquence, ce qui y est indiqué s'applique, ce qui n'y est pas indiqué n'a pas à s'appliquer.

Il n'y a jamais d'application "par défaut" sur une telle structure dont les statuts se composent comme l'on compose un menu au restaurant : c'est à la carte. Ce que l'on prend, on le paye, le reste reste en cuisine.

Pardonnez moi cette métaphore mais c'est exactement comme cela que ça se passe pour une SAS

Le paradoxe est que le grand intérêt d'une SAS et de ses statuts est également son grand danger : on peut y mettre ce que l'on veut, mais attention à ne pas y mettre tout et n'importe quoi. D'où l'importance de se faire accompagner par un spécialiste pour l'élaboration d'une SAS

Bien Cordialement et joyeuses fêtes du 15 août à vous également

LEX CONSULTING
http://www.lexconsulting.fr

15/08/2012 20:06

Merci pour votre réponse rapide. Lorsque les statuts ne précisent rien, par exemple sur l'attribution d'actions gratuites, quelles sont les règles de droit qui s'appliquent ? Celles du droit du commerce ?
Dans mon cas, je souhaiterai savoir, comme rien n'est precise dans les statuts de la societe, si je peux faire valoir par exemple le fait qu'il n'est pas possible d'attribuer des stock options aux actionnaires disposant de plus de 10% du capital , etc...
Encore merci pour votre eclairage bien utile dans mon cas,
Michel

15/08/2012 22:15

Bonjour

Comme je vous l'ai précisé, si les statuts de la SAS ne précisent rien sur l'attribution gratuite d'actions, il n'y a pas d'attribution gratuite sauf décision des associés en assemblée.

S'agissant d'une modification des engagements des associés, en ce qui vous concerne, il est nécessaire d'obtenir l'unanimité.

Donc il n'y a pas d'autres possibilités pour vos associés d'obtenir ce type de titre "par défaut" : soit c'est déjà précisé dans les statuts ou dans un pacte d'associés, soit il est nécessaire, en assemblée, si cette question est portée à l'ordre du jour par un associé, d'obtenir l'unanimité.

Si vos associés ont des droits, vous également.

Soyez donc rassuré

Bien Cordialement

LEX CONSULTING
http://www.lexconsulting.fr

07/04/2016 15:40

bonjours il y a 5 ans j ai vendu mes part de ma société a mon associé (50/50) pour un montant dérisoire étant a ce moment la en pleine détresse venant de perdre mon mari d'un cancer qq jour avant et ayant subit des pressions de la par de mon ex associer je voulais savoir si je pouvais l attaquer pour abus de faiblesse et harcèlement moral sachant que sont avocat a fait mentionner que je ne peu le poursuivre sachant aussi qu aucune indemnité ma était versé pour la clause de non concurrence cordialement

07/04/2016 16:32

Bonjour ludofloria

L'action que vous visez s'appelle une action en rescision pour lésion, et se prescrit par 5 ans, à compter de la transaction signée.

En l'espèce l'abus de faiblesse et le harcèlement moral ont très peu de chance d'aboutir, surtout au bout de 5 ans, tout simplement par le fait que les associés sont mis sur un plan d'égalité. Il n'y a pas de lien de subordination et nous ne sommes pas dans le cadre d'un contrat de consommation.

Dans ce cas l'action en rescision pour lésion doit être introduite sur des éléments factuels comme par exemple la présentation de bilan et de soldes intermédiaires de gestion qui seraient erronés ou falsifiés de sorte que les chiffres précisés auraient entraîné une valeur moindre du titre. Cela suppose que vous ayez des éléments concrets à opposer.

Quant à la clause de non concurrence : beaucoup de personnes font l'amalgame avec la clause de non concurrence du contrat de travail qui, elle, prévoit une indemnité lorsqu'elle est appliquée.

Or, ce n'est pas le cas forcément entre associés, sauf s'il existe un document écrit (statuts ou pacte d'associés) qui fait état d'une indemnisation. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas d'indemnisation versée.

Bien Cordialement
Lex Consulting

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