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La société Nord Breton cède selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981 des créances qu'elle détient sur la société Basile construction à la banque Adrien. La notification de la créance est intervenue le 14 mars 2009. Mais la société Basile avait envoyé 30% de la somme due le 5 mars 2009 à la société Nord Breton. Le 15 avril la banque assigne la société Basile au remboursement des sommes dues. La société conteste d'être débitrice de la banque. Est-elle redevable envers la banque?
Bonjour
Voici quelques décisions intéressantes en matière de cession de créances par Bordereau Dailly :
Dans le cadre d'une cession notifiée, si le cessionnaire bénéficie d'un recours en garantie contre le cédant, garant solidaire, sans avoir à justifier préalablement d'une poursuite judiciaire contre le débiteur cédé ou même de sa mise en demeure, il est cependant tenu de justifier d'une demande amiable adressée à ce débiteur ou de la survenance d'un événement rendant impossible le paiement (Cass. Com. 18/09/2007, n°06-13.736)
Y-a-t-il eu en l'espèce une demande amiable adressée au débiteur ?
Par ailleurs, un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 4 mars 2008 (n° 06-19.725)est venu préciser ceci :
"... la notification prévue à l'article L. 313-28 du code monétaire et financier n'entraîne pas, à la charge du débiteur cédé, une obligation d'information, au profit du cessionnaire, sur l'existence et la valeur des créances cédées ..."
En conséquence, le débiteur cédé, sauf cas de comportement frauduleux, ne pourra donc pas se voir imputer la responsabilité de l'inexistence de la créance (dans le cas de cette décision, il s'agissait d'une créance déjà cédée à un tiers lors de la notification).
Bien Cordialement
Lex Consulting
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