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Bonjour, je voudrais avoir plus des renseignements et des conseils suite à ma situation.
En effet, je suis confronté à un double problème.
le premier c'est que j'ai été mis sous contrôle judiciairement suite un recel( objet qui a été obtenu malhonnêtement et qui à été retrouvé avec moi lors d'un contrôle ) donc confiscation de mon passeport. Sans passe port, impossible de renouveler mon titre de séjour étudiant. 5 mois plus tard la justice ma remis mon passeport, mais à ce moment, j'avais notamment pris 5 mois de retard pour pourvoir effectuer mon titre de séjour. Suite à cela j'ai reçu un oqtf après avoir effectuer mon renouvellement, j'ai fais appel auprès du tribunal administratif. Il y a pas longtemps j'ai été contrôlé en possession de mon passeport mis en centre de rétention et je suis sortie du centre parce que je n'avais pas encore eu la décision du tribunal administratif. Mais au sortie du centre de rétention, la préfecture ma remis un billet d'avion qui a été acheter le jour de mon arrestation, me demandant de partir 3 jour après la sortie sans la réponse du tribunal administrative et à gardé mon passeport.
Est ce normale ce billet d'avion?
Le contrôle judiciaire est il une cause pour retarder mon expulsion sans décision définitive du tribunal?
y'a t'il pas un violation de la loi?
si jamais ma requête est rejetée , y'a t'il une autre solution à part de faire appel si jamais j'ai été a mal défendu par mon avocat?
Modérateur
bjr,
l'OQTF est une décision administrative alors que le contrôle judiciaire est décision émanant d'un tribunal.
votre titre de séjour peut vous être retiré dans le cas de poursuites pénales.
cdt
Droit d’assurer sa défense et reconduite à la frontière
Code Litec 2010, p. 294 et p. 887
Par principe, la mise à exécution d’un arrêté de reconduite à la frontière ne peut pas faire l’objet d’une procédure de référé, sauf à établir que son exécution comporte des effets qui, à la suite d'un changement de « circonstances de droit ou de fait ayant pour conséquence de faire obstacle à la mesure d'éloignement ou au renvoi de l'intéressé vers un pays déterminé, excèdent le cadre qu'implique normalement leur mise à exécution » (Cf. CE, 18 févr. 1998, req. no 183280, Indjai). Constatant que le requérant était mis en cause dans le cadre d’une procédure de divorce et était convoqué devant le juge aux affaires familiales pour une conciliation, le tribunal administratif de Marseille s’est appuyé de manière audacieuse sur cette jurisprudence pour suspendre en référé l’exécution d’un arrêté de reconduite à la frontière. Parce que « la possibilité d'assurer de manière effective sa défense devant le juge a le caractère d'une liberté fondamentale » (Cf. CE, réf., 18 sept. 2008, req. no 320384, M. Mohamed Chouaïb A), l’arrêté a été suspendu jusqu’à l'audience de conciliation du juge aux affaires familiales au motif que les articles 252-1 du code civil et 1108 et suivants du code de procédure civile imposent aux époux d’être présents à la tentative de conciliation. Selon le juge des référés, ces éléments relatifs à une procédure judiciaire pendante constituent un changement de circonstances dès lors que l'éloignement priverait l’intéressé de présenter ses observations à l'audience de conciliation (TA Marseille réf., 17 avr. 2010, Boumaiza, req. n° 1002614 : AJDA 2011 p. 107, C. Charpy).
Qu'en pensez vous?
pouvez-vous m'expliquer cet article? cette jurisprudence?
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