Bonjour tout le monde ; j'ai déjà posté un post en juin mais je veux avoir plus de détails .
Je suis Algérienne ,j’habite en Algérie, j’ai fait une demande de nationalité française par filiation maternelle au service de nationalité des français nés et établis hors de France 30 rue du Château des rentiers 75647 Paris .
Ma demande a été refusé car mon acte de naissance ne peut se voir reconnaître la force probante telle que prévu a l'article 47 du code civil.
Je suis né le 12/05/1983 et mon acte de naissance était dressé le 04/07/1983 en dehors du délai prévu à l'article 61 de l’ordonnance du 19 Février 1970 régissant l’état civil Algérien (qui est de 5 jours)
Quand je suis allé vérifier à la mairie, il s'agissait d'une erreur matérielle (administrative) Alors j’ai saisi le tribunal de mon lieu de naisance. Le procureur de la république a établit un document ordonnant à la mairie de remplacer la date du 04/07/1983 par 14/05/1983.
J’ai saisi le Tribunal de grande instance de Paris par le billet de mon avocat, ce dernièr après avoir étudié mon dossier a remarqué que dans la correction administrative établit par le procureur d Algerie, on ne mentionne pas les documents ou les faits sur les quels il a pris sa décision ce qui peut engendrer une réponse négative de la part du tribunal d’instance de Paris.
L’assignation à été délivrée fin mois de septembre au procureur de la république, le délai de réponse du procureur est en général supérieur à 6 mois.
1- Article 47 du code civil :
Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
2 - Art. 61 de l’ordonnance du 19 Février 1970 –
Les déclarations de naissance sont faites, dans les cinq jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu, sous peine des sanctions prévues à l'article 442, 3° du code pénal.