Defaut de conseil, sanction, tromperie, circonstances aggravante

Publié le 01/11/2018 Vu 864 fois 5 Par
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31/10/2018 14:41

Bonjour,

Je voudrais savoir s'il existe des sanctions en droit civil qui pourrait s'apparenter à une tentative d'escroquerie du au départ à un défaut de conseil (volontaire du vendeur).

- outre le fait qu'il soit condamner à effectuer ce qu'il devait faire?

31/10/2018 17:05

Bonjour Dans julian,
Pour aller seulement dans le sens de votre question, cela peut-être un dol expliqué à l'article 1137 du Code civil et plus précisément en son second alinéa :

«Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ».


Cela détermine un consentement vicié dont il résultera l'annulation du contrat.

Modérateur

31/10/2018 18:28

bonjour,
il appartient à la personne qui veut obtenir réparation, de prouver qu'il a subi un préjudice.
salutations

31/10/2018 20:46

Excusez moi, je sais que vous ne vous attachez qu'au droit et que ne vous n étés pas là pour défendre l'affaire.
- mais je voudrais identifier un article du code civil qui dirait en substance 'j invente". "toute personne qui a de par sa qualité une responsabilité de conseil non respecté et par manœuvre, essaye de la rejeter sur l'autre, est coupable de..."

01/11/2018 07:15

Bonjour Dan julian,
Au préalable à ma réponse sur vos deux lignes d'explication, j'ai pris la précaution de vous écrire ceci : «Pour aller seulement dans le sens de votre question », vous renseignant alors sur un article Loi et sa possible sanction susceptible de correspondre au mieux à votre recherche portant sur une tentative d'escroquerie pour défaut de conseil (rétention dolosive).

Aujourd'hui, vous recherchez un article Loi qui se calquerait à votre interprétation d'un litige nous détaillant cette fois, une situation en regard d'un contrat signé dans le cadre d'une construction de maison individuelle.

L'avocat que vous avez contacté vous dira probablement que ce n'est pas comme cela que ça fonctionne, que vous n'avez pas à vous substituer à un juge pour rechercher à qui revient la responsabilité de tels ou tels travaux exécutés ou à exécuter dans ce dossier, mais seulement vous contenter de respecter et faire respecter le contrat signé inter-partes (entre les parties) et si cela n'est pas le cas pour votre constructeur, de saisir la justice.

En effet, les bla-bla-bla avec votre constructeur ne comptent pas.

Ses agissements doivent suivent les règles d'ordre public (qui ne se discutent pas) inhérentes au contrat de cette construction contenues aux articles L231-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation où sont énoncées les mentions qui doivent y figurées et notamment, celles de la consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d'adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble et le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution.

Tout est dit là, non ? Des dommages-et-intérêts sont susceptibles de s'appliquer en cas d'inexécution à ce contrat.

A cela, peuvent être invoqués au surplus, l'article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », pour ce qui est du respect de tout ajout convenu au contrat et le premier alinéa de l'article 1353 du même Code : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver », pour tout ce qui est d'une prétention à un paiement d'une prestation que vous n'avez pas commandée.

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