Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent
Article 2
Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
[...]
6. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre.
Article R*111-1-1 du code de la construction
[...]
Un logement ou habitation comprend, d'une part, des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et, d'autre part, des pièces de service, telles que cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance, buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances.
Selon ce que vous décrivez, ce logement ne respecte pas la notion de logement décent. La procédure à suivre est de mettre en demeure le bailleur de faire les travaux pour rendre le logement décent