Bonjour,
C'est le premier alinéa de l'article 16 qui s'applique :
Tous actes d'acquisition ou d'aliénation des parties communes ou de constitution de droits réels immobiliers au profit ou à la charge de ces dernières, à la condition qu'ils aient été décidés conformément aux dispositions des articles 6, 25 et 26, sont valablement passés par le syndicat lui-même et de son chef.
Est-ce qu'au minimum 30 des 140 restants accepteront d'acquérir ces emplacements de stationnement au profit de 80 privilégiés ?
Dans quelles conditions d'acquisition et avec modification du RdC dans ce sens ?
Si oui alors articles 6-2 :
Les parties communes spéciales sont celles affectées à l'usage ou à l'utilité de plusieurs copropriétaires. Elles sont la propriété indivise de ces derniers.
La création de parties communes spéciales est indissociable de l'établissement de charges spéciales à chacune d'entre elles.
Les décisions afférentes aux seules parties communes spéciales peuvent être prises soit au cours d'une assemblée spéciale, soit au cours de l'assemblée générale de tous les copropriétaires. Seuls prennent part au vote les copropriétaires à l'usage ou à l'utilité desquels sont affectées ces parties communes.
Puis article 6-4 :
L'existence des parties communes spéciales et de celles à jouissance privative est subordonnée à leur mention expresse dans le règlement de copropriété.
Cdt.
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La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.