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Bonjour,
Nous devons créer une coproprieté de deux appartement dans le sens horisontal avec des parties communes .
Quells sont les pièces don nous devons nous munirent,
Ou devons nous nous enregistrer
Modérateur
bonjour,
vous pouvez consulter ce lien :
http://leparticulier.lefigaro.fr/jcms/p1_1632121/comment-faire-pour-creer-une-copropriete
j'espère que vous savez qu'une copropriété à deux copropriétaires est par principe ingérable puisqu'il y a toujours égalité en les 2 copropriétaires.
salutations
Bonsoir,
une telle co proprièté sera vite ingérable si il y a mèsentente entre les 2 co-propriètaires.Je ne vois pas l'avantage de pratiquer ainsi.
Dans une co proprièté on est propriètaire que d'un lot et ce lot est soumis aux contrainte du réglement de co-proprièté.
Amicalement vôtre
suji KENZO
Bonjour,
Quelles sont ces parties communes ?
Cdt
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La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.
Cour de cassation ; 22 septembre 2009 ; pourvoi n° 08-18350 :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'imbrication des locaux quant aux greniers ne résultait que d'une configuration particulière de l'immeuble doté d'un fronton central triangulaire à hauteur des greniers et d'un mur de refend déporté pour tenir compte de l'implantation de la cheminée, sans suffire à créer des parties communes ayant vocation à être attribuées par quote part, qu'au contraire les actes de propriété établis après la division initiale de l'immeuble avaient soigneusement partagé en deux éléments distincts chacune des deux parties de la maison d'origine sans prévoir de lot indivis et que l'état apparent de l'immeuble accréditait cette volonté que tout soit distinctement partagé sans laisser subsister d'éléments communs, et retenu, que le fait que les époux X... aient fait établir un état descriptif de division destiné aux seuls besoins de la publicité foncière, ne constituait pas l'aveu de l'existence de lots, la cour d'appel en a exactement déduit que l'immeuble n'était pas soumis au statut de la copropriété ;
Conseil d'État ; 20 novembre 2002 ; n° 211042 :
Considérant qu'en jugeant que la construction projetée, qui comprend deux habitations distinctes mitoyennes, doit être regardée, eu égard à son architecture et à sa superficie, comme une construction à usage d'habitation individuelle, autorisée par le règlement du plan d'occupation des sols de Saintry-sur-Seine, et non comme une construction à usage d'habitation collective, la cour, qui n'a pas commis d'erreur de droit, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de la cause qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
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La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.
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