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.Bonjour,
Un devis réglementaire doit comporter le nombre d'heures de main d'œuvre prévu et le tarif horaire de cette d'œuvre.
Est il normal que le syndique nous présente des devis sans détail, Exemple Main d'œuvre : 3 459€
Si lors de la vérification des comptes je constate que des prestations ont été réalisées avec de devis de ce type, est il possible de contester cette facturation ?
je précise que je suis copropriétaire en délicatesse avec le CS et le syndic !
Merci
Dernière modification : 11/09/2024 - par steche
Bonjour,
Ce ou ces devis sont-il d'origine d'une entreprise ou du syndic qui les a rédigés lui-même ?
Il est exact que la législation impose le détail de la main-d'oeuvre
et des fournitures, ainsi que chaque type de travaux. Les TVA doivent
également être différenciées par taux en HT et TTC, etc.
Bien à vous
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Un forum est un lieu d'échange, de débat d'idées, où la convivialité et le respect d'autrui sont primordiaux. Les agressions verbales, moqueries, vulgarités sont inadmissibles. Nous sommes ici comme bénévoles et ne devons pas subir des critiques malveillantes.
D'ou les questions :
Est il légal que le syndic présente des devis illégaux ?
Est il légal que le CS valide des devis illégaux ?
Est il légal que le syndic présente des factures basées sur des devis illégaux ?
Est il légal que le CS valide des factures basées sur des devis illégaux ?
Si je compprends bein votre argumentation, une entreprise présente un devis pour un simple changement d'ampoule à 500€ :
Le syndic le présente au CS : rien à dire.
Le CS l'accepte: rien à dire.
Le syndic présente la facture de 500€ : rien à dire.
Le CS valide la facture : rien à dire.
Bonjour,
Il n’y a donc pas d’infraction à la réglementation dans les devis reçus par le syndic.
Il semblerait que oui au vu des articles 24-5 et 24-9 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 11, 13-1, 19, 19-2 et 42-8 du décret du 17 mars 1967 ainsi que dans le contrat type en annexe de ce dernier.
Les devis doivent être détaillés pour être approuvés.
Un syndicat de copropriétaires est une personne morale. Selon le code de la consommation, c’est un non-professionnel mais ce n’est pas un consommateur lequel est nécessairement une personne physique.
Donc une SCI ne serait pas une consommatrice ; une ASL ne serait pas une consommatrice.
Cdt.
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La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.
Vous faites sûrement une mauvaise lecture car pour pouvoir comparer au minimumn deux devis avant de décider d'un choix il faut bien qu'ils soient détaillés ; le syndic ne fait que transmettre l'intégralité pour approbation et non pas un résumé.
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Bonjour,
Si le devis que je reçois propose en 1) un robinet métallique et en 2) un robinet papier, lequel des deux je choisirais ?
Facile, je choisirais le chiffre en bas à droite. C'est celui du robinet en papier ! Oui mais c'est le moins cher.
Un peu d'humour fait du bien. Bien à vous.
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Effectivement comme disait mon beau-père : « Marchandise pour l’argent ».
Mais rien n'interdit d'être de mauvaise foi.
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Bonjour,
Voici la référence : https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F31144
Nous sommes au pays des normes, nombreuses et pas toujours utiles, et il eut été étonnant que le législateur se soit mis en grève pour celle-ci. Heureusement que nous avons aussi les associations de consommateurs, très utiles celles-ci.
Bonne lecture.
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Bonjour Lingénu,
Sur l'article il y a les références légales avec un lien internet. Lisez-les tous car ce n'est pas à moi de le faire pour vous.
Bonne et longue lecture car il y a du boulot...
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Pour ce qui est de l'article L.111-1 du Code de la consommation la réponse vous a été donnée implicitement dans ma conculusion du 12/09/2024 à 08:50 :
Donc une SCI ne serait pas une consommatrice ; une ASL ne serait pas une consommatrice.
Comme il semblerait que vous ayez une soi-disant expérience professionnelle vous ne devez pas ignorer les articles 2 (deuxième alinéa) et 5 de l'ordonnance 2004-632 :
Les associations syndicales libres sont des personnes morales de droit privé régies par les dispositions du titre II de la présente ordonnance.
...
Les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43.
Ce qui signifie qu'une personne morale est une consommatrice qui peut contracter.
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Pas du tout :
Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, y compris lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.
Je ne vois vraiment pas d'où vous tirez votre prétendue théorie vu que le syndic ne fait que transmettre et que le syndicat est le maître d'ouvrage (articles 9, 24, etc... de la loi du 10 juillet 1965).
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Comme souvent vous faites une interprétation biaisé d'un arrêt de la Cour de cassation.
Réponse de la Cour :
11. Cette différence de statut juridique, issue de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, est fondée sur la personnalité morale des non-professionnels qui ne les place pas dans une situation analogue ou comparable à celle des personnes physiques.
Il n'est pas question de catégorie (consommateur ou pas) mais d'une situation ; cela veut simplement dire qu'ils n'ont pas les mêmes droits en particulier la prescription biénale.
À aucun moment la CC ne dit qu'un syndicat de copropriétaire n'est pas un consommateur et la redéfinition des mots ne fait pas partie des prérogatives de la justice judiciaire.
Un syndicat de copropriétaires peut très bien employer une ou plusieurs personnes pour l'entretien général (ménage, poubelles, etc...) et acheter des produit en conséquence ; un syndicat de copropriétaires consomme de l'énergie pour le chauffage collectif ; un syndicat de copropriétaires consomme de l'électricité pour l'éclairage des communs ; etc...
En revanche rien n'interdit au Code de la consommation de faire la différence entre un consommateur personne physique et un consommateur personne morale comme l'article L.443-15 du Code de la construction et de l'habitation fait la différence avec un copropriétaire (personne physique ou morale) avec un organisme HLM ; cette différence ayant fait l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC n° 2014-409 du 11 juillet 2014) transmise par la Cour de cassation le 16 mai 2014 (pourvoi n° 14-40.015) contrairement à l'application de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965.
De toute façon le sujet s'intitule « Devis non règlementaire » et non pas « Est-ce qu’un syndicat de copropriétaires est un consommateur ».
À titre informatif cet arrêt, bien connu, du 26 mars 2014 (pourvoi n° 13-10.693) permet d'éclaircir la loi (article 21 de la loi du 10 juillet 1965) sur les conséquences de ne pas avoir fixé, dans le règlement de copropriété, le seuil à partir du quel est arrêté un montant des marchés et des contrats autres que celui de syndic à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire.
Les griefs :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 avril 2012), que M. X..., propriétaire d'un lot dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale du 19 avril 2010 et subsidiairement des décisions adoptées à cette occasion ayant pour objet la réalisation de travaux dans les parties communes ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation des décisions relatives aux travaux, alors, selon le moyen : 1°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que, se prévalant des dispositions de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 selon lesquelles l'assemblée générale arrête à la majorité de l'article 25 un montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire, M. X...faisait valoir en cause d'appel (conclusions p. 8, § 5 à 10) que l'assemblée générale n'ayant jamais statué sur ce point, une mise en concurrence devait être faite quel que soit le montant des travaux, ce qui n'avait pas été fait et justifiait la nullité de la résolution ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
La réponse de la Cour :
Mais attendu, d'une part, qu'ayant énoncé qu'en application de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, l'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l'article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant dès lors que la mise en concurrence n'était pas obligatoire à défaut de fixation par l'assemblée générale du montant à partir duquel elle devait être mise en œuvre, en a exactement déduit qu'aucune irrégularité n'était encourue ;
Il faut faire attention à ne pas conclure qu'il serait impossible de contester la résolution concernant un marché (devis) si il n'a pas été fixé un seuil de mise en concurrence, car c'est le motif (moyen) qui a été rejeté.
Une Cour d'appel ne juge qu'en fonction des moyens fourni et ne va pas au-delà.
Article 18 de la loi du 10 juillet 1965 (pouvoirs du syndic) :
- d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ;
Article 37 du décret du 17 mars 1967 :
Lorsqu'en cas d'urgence le syndic fait procéder, de sa propre initiative, à l'exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale.
Un devis (travaux) doit être voté et peut être contesté quel que soit le motif.
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La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.
Bonjour
L’assemblée générale fixe un montant au-delà duquel la mise en concurrence est obligatoire et un montant au-delà duquel le syndic doit consulter le conseil syndical. Est-ce respecté ?
Suite à cette citation de l'eclairé Ingénu, pour Steche, auteur du sujet.
Un seuil de mise en concurrence existe-t-il dans votre copropriété
Théoriquement, il en existe un, voté en AG, mais pas toujours .
La preuve , c'est que la Cour de cassation a jugé en 2014 que « la mise en concurrence n’était pas obligatoire à défaut de fixation par l’assemblée générale du montant à partir duquel elle devait être mise en œuvre » .
Il n’est donc pas possible de contester l’adoption d’un marché sans mise en concurrence préalable, dès lors qu’aucun seuil de mise en concurrence n’a été voté en assemblée générale.
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Ce besoin d'avoir le dernier mot, rejeter toute autre opinion, diriger les débats, dissuade les autres de s'exprimer et va contre la démocratie, c'est se comporter en dictateur.
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