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Une division d'un lot de copro contenant la chambre de service et la cave est proposé à l'A.G. avec un nouveau lot pour la chambre et un nouveau lot pour la cave.
Peut-on s'opposer aux deux divisions ou simplement à la cave ou eventuellement modifier la résolution.
Merci de votre réponse
Bonjour,
Ci joint un lien sur le sujet
En bref,
La division d’un lot suppose : 1) Qu’elle soit matériellement possible, 2) Que le règlement de copropriété ne l’interdise pas. 3) L’absence d’atteinte aux droits des autres copropriétaires. 4) L’absence d’atteinte à la destination de l’immeuble
https://www.legavox.fr/blog/maitre-joan-dray/reglement-copropriete-division-15272.htm
SK
Bonjour,
Vous devez faire partie d'une vieille copropriété qui comportait des lots principaux et des lots secondaires comme en dispose l'article 71-2 du décret n° 55-1350 :
Un lot est formé par toute fraction d'immeuble sur laquelle s'exercent ou peuvent s'exercer des droits réels concurrents, y compris la quote-part des parties communes, si elle existe et si elle est déterminée.
Constitue une fraction au sens de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 susvisé :
a) Pour les bâtiments, chaque local principal (appartement, boutique, local à usage commercial, professionnel ou industriel, etc.) et chaque local secondaire (chambre de service, cave, garage, grenier, etc.) ;
Il était courrant, dans les copropriété bourgeoises, qu'à un appartement soient liées une chambre de service (chambre de bonne) et une cave et parfois un garage et/ou un grenier.
De nos jours cela s'applique pour une cave et/ou un garage liés à un appartement.
Mais chaque local est ou était un lot distinct.
Je ne vois pas comment un lot peut être compoosé de deux locaux de type différent et non contigus !
Celui qui a bidouillé un tel état descriptif de division est un parfait incompétent.
Article 2 du décret n° 67-223 :
Le règlement de copropriété peut également comporter :
1° L'état descriptif de division de l'immeuble, établi conformément aux dispositions des articles 71-1 à 71-13 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié ;
2° La ou les conventions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1965 et relatives à l'exercice de l'un des droits accessoires aux parties communes.
Cdt.
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La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.
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