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L ordre du jour porte un point intitulé
Interdiction de louer les chambres de service, ( double majorité article 26 )
Alors au il me semble que c est soit l unanimité ou même que le vote est impossible ( voir la fin de l article 26)
Que faire ? L AG a lieu dans 15 jours.
Bonjour,
Il faut savoir que la loi du 10 juillet 1965 prévoie ce qui peut être voté et à quelle majorité ; ce qui signifie que ce qu'elle ne prévoie pas il y a impossiblité de vote si ce n'est qu'il faut l'unanimité.
Article 9
Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Cette résolution étant contraire à ce qui précède est réputée non écrite !
Article 43
Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites.
Cdt.
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La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.
Merci beaucoup, cela confirme ce que je pensais. Mais j ' ai signalé par mail le problème au syndic et je n ai pas de réponse. Je crains que pour faire plaisir a' deux membres influents du conseil syndical elle continue comme si le texte de loi était autre. Si elle passe outre et si il y a une majorité des 2/3 je risque de me retrouver a engager des frais au TGI pour contester le compte rendu de l AG et payer a la fois ma quote-part des frais contre moi même !
Quelle pression puis je exercer pour que le syndic respecte la loi?
Pourrai je engager sa responsabilité au civil ( voir au pénal) et comment l' impliquer? Dois je lui envoyer une lettre avec AR et comment rédiger ? Merci de tout conseil.
Vous lui indiquer sans prendre des gants que c'est à elle de mettre les choses au clair sur l'illégalité d'une telle décision.
Que detoute façon que ce soit vous ou elle, vous informerez l'assemblée générale que c'ette décision n'a aucune valeur et que ceux qui désirent louer les chambres de service le fasses, et que si certians ne sont pas contents qu ils n'auront qu'à se plaindre devant le TGI.
Il serait bon de préciser qu'une chambre de service bien qu'étant considérée comme un lot secondaire (article 71-2 du décret n° 55-1350) n'en est pas moins un lot à part entière et non l'accessoire affecté à l'usage d'un lot principal (article 6.3 de la loi n° 65-557).
Ce n'est que ce qui est accessoire (partie commune entière ou quote-part) à un lot (pricipal ou secondaire) qui ne peut pas être loué séparément (article 6 de la loi n° 65-557).
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La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.
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