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Madame, Monsieur,
Nous étudions actuellement une refonte de notre règlement de copropriété.
Au cours de ce travail, nous envisageons d'ajouter une clause afin d'interdire les locations de meublées de courte durée. Ci-dessous, le texte proposé :
"Afin de prémunir l'ensemble de la résidence d'éventuelles nuisances, les copropriétaires sont informés que les locations de meublées de courte durée sont INTERDITES."
Hors par rapport à la destination de l'immeuble, nous nous interrogeons sur le fait de savoir si cela a un impact sur cette destination ou pas. S'il y a un impact sur la destination, cela implique un vote à l'unanimité, sinon le vote devrait se limiter à une majorité aux deux-tiers. Ci-dessous le texte actuel de l'article sur la destination de notre immeuble :
"L'immeuble est affecté à usage d'habitation. L'exercice de professions libérales est toutefois toléré ainsi que les bureaux commerciaux ou administratifs. Dans ce cas une plaque d'un modèle défini par le Syndic. indiquant la profession exercée pourra être placée près de la porte d'entrée sur rue, à un endroit indiqué par le Syndic."
Comme vous le constatez, l'expression TOLÉRÉ est employée, cela nous ouvre-t-il une "porte" pour faire valoir qu'il n'y a pas de modification de la destination et doit on comprendre que le rajout d'un interdit n'est pas limité du fait d'un accord seulement toléré.
Merci de vos éclaircissements, cordialement,
D GAGEY
Bonjour,
Vous n'avez pas à modifier le règlement de copropriété qui se suffit à lui même pour interdire une telle pratique.
Deux arrêts de la Cour de cassation viennent à l'appui :
- 8 mars 2018 pourvoi n° 14-15864 (https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036718345&fastReqId=1302836735&fastPos=1)
- 27 février 2020 pourvoi n° 18-14305 (https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041701813&fastReqId=1610019193&fastPos=1)
Cdt.
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La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.
Pour se référencer à un arrêt de la Cour de cassation l'on ne met pas en avant un extrait trituré du moyen produit par une partie, en l'occurence le défendeur finalement condamné :
"Il résulte des stipulations du règlement de copropriété que l'immeuble était principalement à usage d'habitation, avec possibilité d'usage mixte professionnel-habitation et à l'exclusion de toute activité commerciale [...]." ()
Cette citation est sortie de son contexte et utilisée pour égarer tout non initié.
Pour dénoncer la manoeuvre il suffit de reprendre dans son entier le moyen produit par le défendeur qui n'a rien à voir avec l'attendu de la Cour :
Moyen produit par Me L... , avocat aux Conseils, pour M. X... et la société X... J... .
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR condamné sous astreinte Monsieur X... et la société X... J... à remettre en leur état avant travaux les quatre appartements leur appartenant dans l'immeuble sis [...] (Hautsde-Seine), sous le contrôle de l'architecte de la copropriété dont les honoraires seront supportés par Monsieur X... et la société X... J... ;
AUX MOTIFS QU'« il ressort des éléments produits que l'immeuble litigieux, à usage d'habitation et d'activités, est composé d'un rez-de-chaussée et de quatre étages identiques, en infrastructure d'un niveau de sous-sol partiel et vide sanitaire, est desservi par trois entrées et cages d'escalier comprenant pour la cage d'escalier du 4, en rez-de-chaussée hall d'entrée, deux appartements, dégagement et local à poubelles, du 1er au 4ème étage deux appartements par niveau, un escalier unique desservant les différents niveaux, pour la cage d'escalier 4 bis en rez-de-chaussée hall d'entrée, deux appartements, dégagement, local poubelles, du 1er au 4ème étage deux appartements par niveau, un escalier unique desservant les différents niveaux, pour la cage d'escalier du 4 ter en rez-de-chaussée hall d'entrée, un appartement, un local (habitation ou activités), dégagement et local poubelles, du 1er au 4ème étage deux appartements par niveaux, un escalier unique desservant les différents niveaux, et ce avant les travaux effectués par Monsieur X... et la société X... J... , soit 29 appartements de deux ou trois pièces, à l'exception de deux studios, chaque palier ne desservant que deux appartements ; que le règlement de copropriété, qui seul a valeur contractuelle, stipule, - en son article 9, que l'immeuble est destiné à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation à l'exclusion de toute activité commerciale ou artisanale,
Faire croire que cela serait dans l'attendu émis par la Cour ne peut qu'être considéré que comme de la manipulation.
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Je n'insulte ni dénigre personne.
Je dénonce une manipulation qui consite à dire le contraire en manipulant le contenu d'un arrêt de la CC confirmé par un autre deux ans plus tard.
Cela s'appelle une jurisprudence constante !
Dans l'arrêt avancé il faut ne tenir compte que de ce qui précède :
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Le reste ne concerne que la plaidoirie de l'avocat du défendeur condamné et dont vous voulez faire passer un extrait pour l'être dans l'attendu de la Cour de cassation.
Quant à l'analyse la Cour de cassation s'est chargée de le faire dans les motifs de son arrêt.
Pour ce qui est de votre dernière intervention l'on ne peut qu'en déduire qu'il ne faut pas tenir compte d'un arrêt de la Cour de cassation sous le prétexte qu'il existe un risque de revirement jurisprudentiel.
Plutôt balèze comme argument !
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modérée pour non respect des CGU.
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Merci pour les Hauts Magistrats que moi je respecte.
Suite modérée pour non respect des CGU.
Personnellement je ne fais pas une analyse ni ne donne un avis, je rapporte un attendu d'un arrêt de la Cour de cassation, qui dit comment doit être lue et interprétée la loi, et je n'ai pas la prétention d'avoir un avis personnel contrairement aux élucubrations de certains.
Pour ce qui est del'article 5 du Code civil vous ne faites que mettre en avant une parade de polichinelle sans cter l'article 4.m
Vous êtes ..modéré pour non respect des CGU. ne connait pas ce que serait la soi-disant contradiction entre les articles 4 et 5 du Code civil.
Renseignez-vous avant d'avancer de telles affirmations !
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Bonjour,
Je retiens le message de FAbrice Luciani en date du 27/05/20 à savoir :
Si le RC n'interdit pas formellement l'activité commerciale ,le copro peut
pratiquer la location courte durée sans autorisation de l'AG ?
Dixit Jamesadieuva :
L'immeuble est affecté à usage d'habitation. L'exercice de professions libérales est toutefois toléré ainsi que les bureaux commerciaux ou administratifs.
1 - L'immeuble est affecté à l'usage d'habitation !
2 - L'exercice de professions libérales est toléré (https://www.capital.fr/votre-carriere/profession-liberale-un-statut-a-part-entiere-pour-des-activites-diverses-qui-peuvent-etre-reglementees-1180945) ; ce qui exclut les professions qui relèvent d'une activité commerciale, artisanale, industrielle ou agricole !
3 - Toutefois les bureaux commerciaux ou administratifs sont tolérés... ce qui n'a rien à voir avec les locations meublées de courte durée qui sont des activités commerciales !
4 - Il en est de même pour l'arrêt du 27 février 2020 !
Conclusion :
1 - Une profession libérale n'est pas une activité commerciale !
2 - Les seule activités commerciales tolérées sont des bureaux commerciaux ou administratifs !
3 - Les locations meublées de courte durée ne sont pas des bureaux commerciaux ou administratifs !
4 - La destination de l'immeuble interdit donc les locations meublées de courte durée !
Alors le couple canin l'on continu d'aboyer !
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Je croyais que le fil concernait la destination d'un immeuble et non pas un recueil de citations, ce qui, de la part de l'initiateur, ne peut être qu'une dérive caractérielle volontaire.
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Le jusqu'au boutisme vous pousse à dire n'importe quoi en dépit de toute logique.
Si des bureaux commerciaux ou administratifs impliquaient une réelle activité commerciale alors pourquoi dire que les professions libérales sont tolérées ?
Une profession libérale (avocat, médecin, notaire) implique une clientelle !
Alors autant ne pas poser de limite !
Le pragmatisme et vous ça fait deux !
Vous faites une RAZ instantanée et permanente !
Vous semez en cours de route !
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Mais qu'est-ce que vous allez chercher !
Arrêtez de divaguer !
Un bureau commercial au même titre qu'un bureau administratif ne reçois pas obligatoirement du public sinon des relations liées ou nécessaires à la profession !
Si un lieu fermé doit recevoir du public l'on emploi plutôt les termes local ou guichet et non pas bureau.
Les bureau d'une activité commerciale telle qu'une start-up n'implique pas l'obligation de recevoir du public !
Un bureau commercial peut avoir comme activité commerciale de recevoir des appels tel qu'un centre d'appel dont le but n'est pas de recevoir du public !
Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'implique un ERP comme règlementation (https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31684) !
Si les professions libérales sont tolérées c'est à cause de la discrétion de leur clientelle, et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit.
Donc si l'on tolère des bureaux commerciaux ou administratif c'est que la clientelle, si elle existe, sera limité et discrète ce qui n'a rien à voir avec des ERP qui impacterait l'immeuble qui devrait s'adapter aux règles régissant les ERP, surtout si à l'origine il est prévu pour l'habitation.
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Pas besoin de rajouter quoi que ce soit au RdC !
Article 8 :
Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
Article 9 :
Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Dixit le règlement de copropriété de Jamesadieuvat :
L'immeuble est affecté à usage d'habitation. L'exercice de professions libérales est toutefois toléré ainsi que les bureaux commerciaux ou administratifs.
Cela n'est rien d'autre que la destination de l'immeuble telle qu'elle est définie aux actes par ses caractères !
Son caractère c'est qu'il est réservé à l'habitation, mais que les professions libérales sont tolérées ce qui interdit toutes activitées commerciales hormis des bureaux commerciaux ou administratifs ; ce qui implique que tout ERP est interdit vu que le fait d'être destiné au départ à l'habitation est incompatible avec la règlementation des ERP.
Donc affecter un lot à autre chose que l'habitation (hors activité commerciale telle que des locations de courtes durées) qu'à une profession libérale et qu'à des bureaux commerciaux ou administratif (hors ERP) porte atteinte à la destination de l'immeuble
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Lorsque l'on est juriste, et que l'on sait qu'un RdC est un contrat, l'on sait comment doit être interprété un contrat.
Dans ce cas il est interdit d'ignorer qu'il existe un chapitre du Code civil concernant l'interprétation du contrat !
Article 1188 :
Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Article 1189 :
Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.
Donc, ensembles les article 1188 et 1189, plus particulièrement l'article 1189, appliqués aux clauses définissant de la destination de l'immeuble, fournie par Jamesadieuvat, et dans l'ordre des unes par rapport aux autres :
1 - L'immeuble est destiné à l'habitation !
2 - Les professions libérales sont tolérées et non pas autorisées !
3 - Ce qui implique pour tout bon juriste que par principe les professions d'activités commerciales sont interdites !
4 - Les activité commerciales tolérés et non pas autorisées, concernent des bureaux commerciaux ou administratifs !
5 - Des locations meublées saisonnières, qui sont des activités commerciales, ne sont pas des bureaux commerciaux ni administratifs !
Partant du principe que chaque copropriétaire est sensé avoir lu le RdC, et su l'interpréter ou se le faire expliquer, il n'existe qu'une seule interprétation : les locations meublées de courtes durées sont interdites.
Donc de fait l'on a à faire à une copropriété principalement résidentielle à usage mixte limité du fait de son caractère.
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Bonjour,
Les locations meublées pour les étudiants ne peuvent pas être interdites par un RDC.
Seules les locations style "rbnb" à vocation touristique peuvent être concernées par une telle interdiction. Beaucoup détourne cela ,notamment sur Paris et certaines villes touristiques.
Amicalement vôtre
suji KENZO
Bonjour,
C'est surtout le cas à Paris où la municipalté fait la chasse à ce genre de détournement.Il n'y a pas que les RDC ,mais également les PLU locaux qui réglementent les locations meublées de style touristique .
Les gens essayent de détourner les interdictions en créant des SCI .Tant que cela ne pertube pas la co proprièté ,personne ne proteste,mais dés qu'il y a un problème les syndics sont saisis de plaintes et les zizanies commencent.
Amicalement vôtre
suji KENZO
Je ne pense pas que le RdC de Jamesadieuvat autorise expressément (https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/express%C3%A9ment/32324) les professions libérales et les bureaux commerciaux ou administratifs mais les tolère (https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/tol%C3%A9rer/78316).
En français chaque mot a un sens !
En cas de soi-disant refonte il n'y aura pas de modificartion de destination de l'immeuble si son carctère est défini comme suit :
L'immeuble est affecté à usage d'habitation. L'exercice de professions libérales est toutefois toléré, ce qui exclut les profession d'activité commerciale (article 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012), ainsi que les bureaux commerciaux ou administratifs. Dans ce cas une plaque d'un modèle défini par le Syndic. indiquant la profession exercée pourra être placée près de la porte d'entrée sur rue, à un endroit indiqué par le Syndic.
Un juge ne répond qu'a la question qui lui est posée et ne fait pas de recherches si elles ne lui ont pas été demandées.
Dans l'arrêt du 8 juin 2011 (10-15891) il est question de réputer non écrite d'une clause du règlement de copropriété qui n'autorise la location meublée que suite à une décision d'AG et que cette dernière peut la retirer à tout moment sans justification.
De plus cet arrêt est antérieur à ceux que j'ai cité (8 mars 2018 pourvoi n° 14-15864 ; 27 février 2020 pourvoi n° 18-14305) qui ne peuvent être regardés que comme un revirement, s'il en est, jurisprudentiel par rapport à l'arrêt du 8 juin 2011 pourvoi n° 10-15891.
Suite modérée pour non respect des CGU.
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J'ai très bien compris !
Si l'on relit vos interventions, elles ont pour but de prétendre que comme l'arrêt du 8 juin 2011, dont vous ne connaisez pas exactement comment sont expressément autorisées les professions libérales, que dans le RdC de Jamesadieuvat il est expressément (textuellemnt) autorisé d'exercer un profession libérale ou une activité commerciale telle que des bureaux commerciaux ou administratifs.
Sinon pourquoi avancer cette notion d'écriture, alors que dans le RdC de Jamesadieuvat il n'est pas expressément écrit que les profession libérale sont autorisées.
Ce que vous oubliez aussi de dire c'est que les locations meublées de courtes durées de 2009 n'étaient pas celles de 2018.
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En fait c'est vous qui entretenez la confusion !
Mais pour autant, cette similitude entre "bureau commercial" et "activité commercial" pourrait simplement ne pas être prise en considération par les copropriétaires ou par des juges saisis.
Mais quelle prétention !
Une chose est sure c'est que l'article 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 définit clairement une profession libérale :
Les professions libérales groupent les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature généralement civile ayant pour objet d'assurer, dans l'intérêt du client ou du public, des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de principes éthiques ou d'une déontologie professionnelle, sans préjudice des dispositions législatives applicables aux autres formes de travail indépendant.
Une activité commerciale, telle qu'un bureau commercial ou administratif, n'est pas « une activité de nature généralement civile ayant pour objet d'assurer, dans l'intérêt du client ou du public, des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de principes éthiques ou d'une déontologie professionnelle. »
En revanche une activité d'avocat, de médecin, d'expert comptable, etc... sont des professions libérales règlementés « régient par la loi et que leur titre est protégé ».
Les professions libérales non règlementées « sont toutes les professions qui ne relèvent pas d'une activité commerciale, artisanale, industrielle ou agricole et qui n'ont pas d'activités relevant des professions libérales réglementées. »
Conformément à l'article 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 cela s'applique pour « consultant indépendant, acupuncteur, arbitre, architecte d'intérieur, maître-chien, œnologue, naturopathe, photographe, styliste, sociologue, etc... »
Où est la confusion !
Mais vous êtes parfaitement capable de me rétorquer qu'un architecte d'intérieur (http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/architecte-d-interieur) peut évoluer dans un bureau commercial !
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Bonsoir
L'auteur du sujet n'étant pas réapparu alors que son fil devient un ring, je ferme ce sujet et demande à Jamesadieuvat de me contacter s'il en souhaite le déblocage.
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