Bonjour,
Dernier alinéa de l'article 26 du décret 67-223 :
L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi en concertation avec le conseil syndical.
Donc comme le syndic a obligation de consulter le conseil syndical, il faut qu'il prouve qu'il l'a fait.
La seule preuve ne peut être qu'un compte rendu de réunion signé par les deux parties.
Donc si le syndic a bien établi l'ordre du jour en concertation avec le conseil syndical, les questions que veut faire inscrire ce dernier doivent figurer dans ce compte rendu.
Alors, ce n'est que si le conseil syndical veut poser des questions postérieurement à l'établissement de l'ordre du jour, pour lequel il a été obligatoirement consulté, qu'il doit notifier ces dites nouvelles questions en LRAR.
Article 1353 du Code civil :
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Cour de cassation pourvoi n° 94-19685 :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation.
Article 1315 à la date de l'arrêt :
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Cdt.
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La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.