Bonjour,
Il semblerait que votre nouvelle banque impute par une mauvaise interprétation le « titre » d'association à une ASL qui ne l'est pas, au sens stric du terme, au même titre qu'un syndicat de copropriétaires qui sont les deux des regroupements (groupements), l'un de personnes et l'autre de fonds.
Article 14 de la loi du 10 juillet 1965 :
La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Article 2 de l'ordonnance 2004-632 :
Les associations syndicales libres sont des personnes morales de droit privé régies par les dispositions du titre II de la présente ordonnance.
Article 3 de l'ordonnance 2004-632 :
Les droits et obligations qui dérivent de la constitution d'une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l'association et les suivent, en quelque main qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association ou la réduction de son périmètre.
Les deux sont des personnes morales ; l'une étant un groupement de personnes, d'où le rappel dans l'article L221-3 du code monétaire et financier, l'autre de fonds qui est exonéré en tant que personne morale ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif (article 206 du Code général des impots).
Contrairement une une association, type 1901, l'on ne peut pas s'en retirer librement.
Article 4 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association :
Tout membre d'une association peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.
Il est toujours important d'en revenir à la génèse c'est à dire, pour les ASL, à la loi du 21 juin 1865 qui « a réalisé la synthèse des usages coutumiers sans supprimer les associations syndicales existantes ni abroger les dispositions qui les avaient créées. »
Ne pas oublier que le syndicalisme est est postérieur (1880) aux associations syndicales (1865).
Cdt.
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La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.