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Notre maison a été divisée en trois lots distincts avant les années 50. Il n’y a aucune partie commune et il n’y a donc jamais eu de règlement de copriete, juste un état descriptif de division très succinct
Un lot représente la moitié de l’immeuble sur deux niveaux a l’est et deux lots sont sur le côté ouest, chacun un niveau
En quoi une assurance serait obligatoire ?
Et quoi et à qui pourrait elle servir ?
Bonjour,
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Merci.
Dernière modification : 27/11/2017
Superviseur
Bonjour,
Pourquoi dites-vous qu'il n'y a pas de parties communes ?
Le sol, les murs, le toit, etc., sont des parties communes...
Ah pardon effectivement c’est élémentaire, pardon je suis tellement obsédée par ma question que j’en ai oublié la base de la communication, excusez moi
Je dis qu’il n’y a pas de parties communes car chacun a son entrée distincte, c’est un peu comme si on avait jumelé les biens
Modérateur
bonjour,
comme l'indique janus2fr, qui est propriétaire du sol, des murs, de la toiture ?
en cas de sinistre sur ces parties, qui va payer les travaux de reconstruction ?
salutations
Bonjour,
Votre cas correspond en tous points à cet arrêt de la Cour de cassation (https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000021081463&fastReqId=679433587&fastPos=1).
La copropriété d’un immeuble bâti implique obligatoirement l’existence de « lot indivis » c’est-à-dire d’une fraction (espace) d’immeuble indivise nécessaire à plusieurs propriétaires de fractions d’immeuble pour accéder à ces dernières (escaliers, couloirs…).
Vous dites que la « division » date d’avant les années 50 c’est-à-dire avant l’existence du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière (https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=80712F088AACD9966F85FAEE9913B8A7.tplgfr22s_2?cidTexte=JORFTEXT000000850274&dateTexte=20171128) et du décret du 14 octobre 1955 pris pour son application (https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006060722&dateTexte=20100714).
Votre état descriptif de division, antérieur bien que très succinct, est conforme aux dispositions de l’article 7 du décret du 4 janvier 1955 (https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000850274&idArticle=LEGIARTI000006285122) : Il n’y a pas eu division de la propriété du sol entraînant changement de limite (division cadastrale).
Actuellement, ce sont les articles 71-1 à 71-13 qui définissent l’état descriptif de division, qui sont le résultat du tronçonnage de l’article 71 initial. Pour des raisons pratiques l’on reprendra l’article 71 initial qui « regroupe » les articles 71-1 à 71-13 actuels (https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000491272&idArticle=LEGIARTI000006285509&dateTexte=&categorieLien=cid).
Vous constaterez que le troisième alinéa précise que l’existence de partie commune n’est pas obligatoire : donc que s’il n’existe pas de partie commune, il n’existe pas de copropriété au sens de l’article 1er (premier alinéa) de la loi du 10 juillet 1965 (https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068256) : « La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes. »
Cdt.
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La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.
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