Bonjour, King Llouis.
Bien que constituant une "question de cours" (puisque l'article 22 de la loi de 1965 y répond explicitement), et que je me sois donné de ne plus prendre de question "neuve" en primo-intervention; mais vu que la vôtre est en train de glisser sans écho-retour vers le bas de la fatale cinquième page, rappelons que :
Un co-propriétaire possédant à lui-seul des tantièmes de parties communes (720/1000° au cas d'espèce) supérieurs à la moitié; en tant que majoritaire absolu ferait décision dans tous les votes de l'A.G.
Pour y pallier, la loi réduit son pouvoir de vote, à la somme des voix des (ou à celle de l') autre(s) co-propriétaires (ici 280/1000°).
Et en fait, dans votre cas bi-co-propriétairisé, l'unanimité est requise.
Cette situation de blocage effectif -que vous évoquez fort justement- ne peut être tranchée que par le tribunal; sauf si, en connaissance de cette cause, le bon-sens (notamment économique en termes de frais procéduriers) peut aider à sortir de cette véritable impasse juridique.
. La majorité simple de l'article 24 (voix des présents exprimées), seule peut vous concerner (n'étant que deux)(cas où l'autre co-propriétaire ou vous-meme, assisteriez seul à l'A.G.)(?).
. La majorité absolue de 25 (moitié de 1000/1000°) ne peut pas vous concerner,
. et la double majorité (sur 1000/1000° et 2/3 des voix) de 26 [puisque 720 (bien que supérieur à 666) est ramené à 280]; pas plus non-plus, d'ailleurs, que 19-1 du décret de 1967.
(textes modifiés-actuels)
Bien à vous.
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"Meurs et deviens."
- Goethe [Johann (comme moi!) Wolfgang (comme Lui) (von)] -
(conseil à donner à la chenille; pour qu'elle se réalise-finalise-perfectionne, en devenant papillon)
Variante dite à l'oeuf: -Casse toi ! (oiseau ou reptile?)