Résolution posée en AG

Publié le 03/09/2024 Vu 438 fois 9 Par
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01/09/2024 15:56

Bonjour,

Un copropriétaire membre du conseil syndical a vendu son Apt avant l'AG .

Une résolution déposée par lui peut-elle être débattue et votée lors de l'AG, de même peut-il rester membre du conseil syndical vu qui lui reste un an de mandat.

Avec mes remerciements .





01/09/2024 16:23

Bonjour,

Dès lors qu’une personne n’est plus copropriétaire, elle ne peut plus être membre du conseil syndical et donc son mandat est interrompu à la date de la vente.

Mais ce qui est inscrit à l’ordre du jour ne s’efface pas du fait de la vente.

01/09/2024 18:44

Bonjour,

Dans ce cas l'AG ne peut pas prendre de décision si la question concerne le proprio parti. Par contre si ça concerne la copro, l'AG peut parfaitement prendre la décision qu'elle jugera utile. Selon le cas le président prendra ou pas en compte la question.

Bien à vous.
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02/09/2024 09:37

Bonjour,

Tant que la vente n'a pas été notifiée au syndic c'est le vendeur qui est convoqué et qui reste membre du syndicat et éventuellement du conseil syndical (article 6 du décret du 17 mrs 1967).

En revanche l'acquéreur peut assister à l'assemblée générale si une clause du compromis prévoie que c'est l'acquéreur qui y assistera et que le vendeur lui fournira un mandat (pouvoir) et que tous travaux voté seront pris en compte par ce dernier.

Le vendeur fera parvenir à l'acquéreur : la convocation à l'assemblée générale (date et lieu) ; l'ordre du jour ; la procuration.

Concernant : Qui doit quoi ? ce lien de l'ARC sera très utile.

Cdt.
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02/09/2024 11:45

La propriété est transférée à la signature de l’acte authentique de vente. Celle-ci a eu lieu avant l’assemblée. Donc, le jour de l’AG, le seul ayant droit de participer en tant que propriétaire est l’acheteur qui n’a alors besoin d’aucun pouvoir.

On peut entrer des discussions byzantines sur ce qu’il peut se passer entre l’instant de la signature de l’acte de vente et celui sa notification au syndic prescrite par l’article 6 du décret. Cette notification doit se faire sans délai. Si la feuille de présence n’a pas été modifiée, le nouveau copropriétaire peut se faire reconnaître comme tel en produisant l’attestation donnée par le notaire à la suite de la signature de l’acte.

03/09/2024 10:35

Pour ma part, pour éviter tout problème, je m'en tiens à l'avis de l'ARC, donné en lien dans ma précédente intervention, qui se réfère à l'article 6 du décret du 17 mars 1967 qui est d'ordre public :


La signature de l’acte authentique chez le notaire, arrête-t-elle définitivement la répartition des sommes dues par le vendeur ou l’acquéreur ?

Réponse : NON, la mutation d’un lot ne devient opposable au syndicat, qu’à compter de la notification (lettre recommandée avec demande d’avis de réception) au syndic par le notaire (art. 6 du décret du 17 mars 1967) du transfert de propriété, qui déclare alors l’identité du nouveau copropriétaire et met fin aux obligations du vendeur.

- C’est la notification qui fixe le moment où l’acquéreur devient propriétaire vis-à-vis du syndicat des copropriétaires (Cour de cassation du 21 juin 1995 pourvoi n° 93-18.063)


- L’opposabilité au syndicat des copropriétaires de sa qualité de copropriétaire ne dépend pas de la publication de l'acte de vente au SPF, mais de la notification de la mutation au syndic conformément à l’article 6 du décret du 17 mars 1967 (Cour de cassation du 6 novembre 1991 pourvoi n° 90-11.602)

- Bien que le syndic ait pu avoir connaissance de la mutation cela ne vaut pas notification au sens de l’article 6 du décret du 17 mars 1967 (Cour de cassation du 22 mai 1990 pourvoi n° 88-16.191)

- Il faut que la notification soit faite pour que la vente soit opposable au syndicat des copropriétaires (Cour de cassation du 22 mars 2000 pourvoi n° 98-14.409)

- Sans notification, le vendeur reste, pour le syndicat des copropriétaires, le propriétaire du lot et c’est lui qui doit être convoqué (Cour de cassation du 26 septembre 2007 pourvoi n° 06-16.394)

Donc, sans que ce soit Byzance, pouvoir avec, dans le compromis, la clause que tous travaux votés seront pris en compte par l'acquéreur.
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03/09/2024 10:59

Bonjour,

Voici deux discutions récentes sur le sujet :

21/05/2024-notifier le transfert après une vente

è https://monimmeuble.com/actualite/charges-de-copropriete-notifier-le-transfert-apres-une-vente

à quelle date le vendeur n’est plus redevable des charges de copropriété ?

https://www.audineau.fr/actualites-conseils/vente-bien-copropriete-quelle-date-vendeur-redevable-charges-copro

Elles regoignent l'avis de beatles. Bonne lecture.
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03/09/2024 15:40

Il y avait deux questions.

1. Une question inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale par un copropriétaire ayant vendu avant la tenue de l’assemblée peut-elle être débattue ? Réponse : oui.

2. Le mandat de conseiller syndicat peut-il se poursuivre après la vente ? Réponse : non.

On peut ensuite vouloir étaler sa science en répondant à des questions qui n’ont pas été posées.

Cas pratique : il peut arriver, surtout dans de grosses copropriétés de plus de cent lots principaux, qu’un lot ait été vendu très peu de temps avant la tenue de l’assemblée et que la feuille de présence ait été éditée avant que la mutation ait été enregistrée dans le logiciel de gestion et mentionne donc le nom de l’ancien copropriétaire.

En un tel cas, il faut laisser le nouveau copropriétaire participer à l’assemblée dès lors qu’il a produit un justificatif de son achat, le plus adapté en l’occurrence étant l’attestation fournie par le notaire après signature de l’acte authentique.

Valable, pas valable au regard de l’article 6 du décret ?

En fait, sur le moment, personne ne le sait. Dans la pratique, le notaire notifie sans délai la mutation. Il est fort probable que la mutation ait déjà été notifiée sans que les documents tels la feuille de présence aient été modifiés en conséquence.

Il faut peser le risque. Qui aurait l’idée de contester la régularité de l’assemblée au motif que le nouveau copropriétaire n’en avait pas encore la qualité ?

Le vendeur ? Dans quel intérêt ? Sans compter que si la vente n’est pas encore opposable au syndicat, elle est opposable au vendeur. Donc hypothèse absurde.

Un autre copropriétaire ? Peut-être mais il faudrait qu’il soit particulièrement tordu et il serait débouté s’il apparaissait ultérieurement que la mutation avait été notifiée. Possible en théorie mais risque en pratique extrêmement faible.

En revanche l’acheteur à qui il a été refusé de participer à l’assemblée serait en droit de faire annuler l’assemblée s’il apparaissait que la mutation avait été notifiée.

Donc finalement, le bon sens commande de laisser participer à l’assemblée le nouveau copropriétaire même si l’on n’a pas la preuve que la mutation ait été notifiée.

Et même à supposer que la mutation n’ait pas été notifiée au syndic, peut-on exiger du nouveau copropriétaire qu’il ait un mandat de l’ancien alors que, l’acte de vente étant opposable aux parties, le mandat donné par le vendeur à l’acheteur serait nul ?

Que la modération se rassure, je n’ai pas l’intention de jouer plus longtemps au ping-pong.

03/09/2024 17:44

Bonjour,

Quand je lis ça :


La propriété est transférée à la signature de l’acte authentique de vente. Celle-ci a eu lieu avant l’assemblée. Donc, le jour de l’AG, le seul ayant droit de participer en tant que propriétaire est l’acheteur qui n’a alors besoin d’aucun pouvoir.


je me dis :


On peut ensuite vouloir étaler sa science en répondant à des questions qui n’ont pas été posées.


Pourquoi vouloir imposer sa science ? Un forum est un endroit où l'expression est libre. Cette liberté d'expression est inscrite dans notre Constitution, alors respectons-la et laissons tout un chacun s'exprimer.

Bien à vous.
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03/09/2024 18:25

Et surtout en tant que polémiste de vouloir être plus fort que la jurisprudence.

Une question n'est pas inscrite à l'ordre du jour par un copropriétaire mais par le syndic (article 10 du décret du 17 mars 1967) et doit obligatoirement être votée (article 13 du décret du 17 mars 1967).

Le mandat de membre du conseil syndicat continu tant que le titulaire a encore sa qualité de copropriétaire et que la notification n'a pas été faite au syndic (Cour de cassation du 6 novembre 1991 pourvoi n° 90-11.602) et une attestation du notaire ne peut pas être opposable (Cour de cassation du 22 mars 2000 pourvoi n° 98-14.409) contrairement à la notification (Cour de cassation du 26 septembre 2007 pourvoi n° 06-16.394).
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