Bonjour,
Selon l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 :
L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l'article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire. A la même majorité, elle arrête un montant des marchés et des contrats autres que celui de syndic à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire.
il s’ensuit que l’AG ayant a voté un seuil de mise en concurrence sans en préciser les modalités.
Dans cette hypothèse, il résulte de l’article 19-2 du décret du 17 mars 1967 que le syndic satisfait à l’obligation de mise en concurrence en réunissant « plusieurs devis » ou via l’établissement d’un devis descriptif (par exemple avec l’aide d’un architecte) soumis à l’évaluation de plusieurs entreprises.
Ma question . Le montant des marchés et des contrats autres que celui de syndic à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire, une fois voté ce montant en AG tous les contrats et marchés dépassant cette somme doivent ils être mis à l’ordre du jour de l’AG suivante dans une résolution pour un vote sur le choix de la mise en concurrence sur 2 ou 3 devis ? . L’article 21 ne précise pas la consultation et vote en AG ou faut il rajouter dans la résolution que le syndic devra solliciter le vote de l’Assemblée Générale sur le choix d’un devis
Merci pour vos infos