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Bonjour, l'administration (syndicat des eaux) a préemptée , il y a 4 ans et 8 mois, sur une partie de notre terrain avec source trentenaire; donc DUP, enquête public, commissaire enquêteur qui a décidé que nous devions aller devant le juge d'expropriation parce qu'un terrain avec source proche de la notre avait été échangé contre du terrain, donnant un prix supérieur au notre; le notaire de la partie opposée nous a demander de lui transmettre nos coordonnées (ainsi que les autres propriétaires concernés dans ce projet), nous avons demandé de passer devant le juge d'expropriation comme noté sur la DUP, mais depuis un an, plus de nouvelle...
La DUP se termine dans 3 mois et nous avons appris (par un autre biais) qu'elle ne serait pas renouvelée, donc annulée.
Nous avons aussi appris que ce syndicat des eaux sera dissout fin décembre 2025 pour être reprit par la communauté des communes.
Questions:
L’administration pourra t'elle repréempter sur cette source, donc refaire une DUP?
Si cette DUP des terrains contenant la source est abandonnée, cela veut-il dire que cette source trentenaire abandonnée par l'administration nous reviendra t'elle ou sera t'elle toujours considérée comme trentenaire?
Bonjour,
Une déclaration d’utilité publique a une durée de validité de cinq ans renouvelable une fois. Si la DUP n’est pas renouvelée, le projet est annulé.
Il ne s’agit pas de préemption mais d’expropriation.
Une ordonnance d’expropriation a-t-elle été rendue ?
J’ignore ce qu’est une source trentenaire.
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Blog
Bonjour,
Article L121-4
L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai accordé pour réaliser l'expropriation. Il ne peut excéder cinq ans, si la déclaration d'utilité publique n'est pas prononcée par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 121-1.
Toutefois, si les opérations déclarées d'utilité publique sont prévues par des plans d'occupation des sols, des plans locaux d'urbanisme ou des documents d'urbanisme en tenant lieu, cette durée maximale est portée à dix ans.
Article L121-5
Un acte pris dans la même forme peut proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale à la durée initialement fixée, lorsque celle-ci n'est pas supérieure à cinq ans. Cette prorogation peut être accordée sans nouvelle enquête préalable, en l'absence de circonstances nouvelles.
Toute autre prorogation ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat.
Source :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006074224
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De la discussion jaillit la lumière.
https://www.legavox.fr/blog/jerome-chambron/
Bonjour et merci pour ces réponses, je suis fixé maintenant.
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