Bonjour,
Non, pas de rétroactivité.
Loi 89-462 :
Article 17-1
Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 159 (V)
I.
― Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient
chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme
de chaque année du contrat.
La variation qui en résulte ne peut
excéder, à la hausse, la variation d'un indice de référence des loyers
publié par l'Institut national de la statistique et des études
économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les
douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors
tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de
référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de
signature du contrat de location.
A défaut de manifester sa
volonté d'appliquer la révision du loyer dans un délai d'un an suivant
sa date de prise d'effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au
bénéfice de cette clause pour l'année écoulée.
Si le bailleur
manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d'un an, cette
révision de loyer prend effet à compter de sa demande.
II. ―
Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux
d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de
location ou un avenant à ce contrat peut fixer la majoration du loyer
consécutive à la réalisation de ces travaux. Cette majoration ne peut
faire l'objet d'une action en diminution de loyer.
III. ― La
révision et la majoration de loyer prévues aux I et II du présent
article ne peuvent pas être appliquées dans les logements de la classe F
ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la
construction et de l'habitation.