Bonjour Graignic Nathalie,
C'est le congé qui compte pour l'occupation ou pas du logement.
En clair, pas de congé du locataire, pas de possibilité de louer même si comme il le semble, vous avez affaire à des branquignols et les loyers et charge à venir vous sont dus.
Le reste, préavis, EDL et remise des clés sont une question d'entente avec le ou les colocataires solidaires et/ou de retenues sur le dépôt de garantie, au besoin, au delà de son montant mais sans doute sans espoir.
Le défaut de congé et l'absence supposée durable d'occupation des lieux par les locataires sont susceptibles de constituer un abandon des dits-lieux.
Dès lors, s'applique une procédure visée à l'article 14-1 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 qui explique que :
« Lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu’il occupe le logement.
Cette mise en demeure, faite par acte d’huissier de justice, peut être contenue dans un des commandements visés aux articles 7 et 24.
S’il n’a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, l’huissier de justice peut procéder, dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d’exécution, à la constatation de l’état d’abandon du logement.
Pour établir l’état d’abandon du logement en vue de voir constater par le juge la résiliation du bail, l’huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations. Si le logement lui semble abandonné, ce procès-verbal contient un inventaire des biens laissés sur place, avec l’indication qu’ils paraissent ou non avoir valeur marchande.
Le juge qui constate la résiliation du bail autorise, si nécessaire, la vente aux enchères des biens laissés sur place et peut déclarer abandonnés les biens non susceptibles d’être vendus ».