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Bonjour,
J'ai lu que pour un meublé le bailleur devait donner congé au moins 3 mois à l'avance.
Mon nouveau bailleur (il a racheté mon studio le 3 décembre) souhaite reprendre le logement pour son fils, peut-il le faire à n'importe quelle date ?
Il m'a donné congé le 28 décembre (date ou j'ai recu le LRAR), mon bail se termine tous les ans le 17 mars, mais il me laisse jusqu'au 31 mars.
A-t'il le droit ?
Sachant que je dois en plus me faire opérer de la cheville ce mois ci, et que c'est donc le pire moment pour que je déménage...
Merci à vous,
Cordialement.
Dernière modification : 02/01/2019 - par Alfakyn
Superviseur
Bonjour,
Votre bailleur ne peut vous donner congé pour reprise qu'à l'échéance annuelle de votre bail avec un préavis de 3 mois.
Si l'échéance de votre bail est au 17 mars, il aurait fallu que vous réceptionniez le congé (signature de l'AR), au plus tard le 17 décembre.
Comme vous avez reçu ce congé le 28 décembre, c'est trop tard pour l'échéance prochaine, votre bail est renouvelé pour une nouvelle année.
En revanche, le congé est valable pour l'échéance suivante, soit le 17 mars 2020, la cour de cassation s'est prononcé sur ce cas.
D'accord je vous remercie énormément pour la rapidité de la réponse.
Ce qui m'a mis le doute c'est que j'ai lu sur un site que dans le cas ou c'est une reprise pour sa famille (et donc ici pour son fils) c'était une exception faisant qu'il pouvait le faire à n'importe quel moment. Du coup cette exception n'aurait pas lieu d'être ?
Voici la source de ce que j'ai lu : https://www.legalplace.fr/guides/proprietaire-recuperer-logement-avant-fin-bail/#4_exceptions_pouvant_amener_le_proprietaire_a_recuperer_son_logement_avant_la_fin_du_bail
Superviseur
Il n'existe aucune exception, un bailleur ne peut donner congé à son locataire, quelqu'en soit le motif (valable), que pour l'échéance du bail.
Ceci pour une raison simple, le bail est un contrat, il précise la durée, un an pour un bail meublé, 3 ans ou plus pour un bail vide. Cette durée est alors contractuelle. La loi ne prévoit qu'une seule exception c'est pour le locataire (celui-ci peut donner congé quand il le souhaite en respectant le préavis légal), elle n'en prévoit aucune pour le bailleur.
D'ailleurs la loi est très claire, la seule faculté laissée au bailleur est de ne pas renouveler le bail et non de le résilier en cours...
Loi 89-462, article 25-8 :
I. ― Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d'un préavis d'un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois.
Le bailleur qui souhaite, à l'expiration du
contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un
préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions,
le contrat est renouvelé pour un an.
Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le
bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de
reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer
le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de
renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le
logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment
l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le
motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire
de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et
le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son
conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de
solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au
moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux
de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la
réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au
présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la
non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments
sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception ou signifié par acte d'huissier ou remis en main propre
contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la
réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte
d'huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et
des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le
congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des
charges relatifs à l'intégralité de la période couverte par le préavis
si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve
occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le
bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué.
II. ― Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en
donnant congé dans les conditions définies au I à l'égard de tout
locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources
annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour
l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du
ministre chargé du logement, sans qu'un logement correspondant à ses
besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites
géographiques prévues à l'article 13 bis
de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa
est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne
de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et
remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé
des ressources annuelles de l'ensemble des personnes vivant au foyer
est inférieur au plafond de ressources déterminé par l'arrêté précité.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent II ne sont
pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de
plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont
inférieures au plafond de ressources mentionné au même premier alinéa.
L'âge du locataire ou de la personne à sa charge et celui du bailleur
sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs
ressources est apprécié à la date de notification du congé.
III. ― Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié
frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement
est puni d'une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6
000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale.
Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des faits
constatés. Le locataire est recevable dans sa constitution de partie
civile et la demande de réparation de son préjudice.
D'accord je vous remercie beaucoup pour vos réponses claires et rapides !
Je vais lui écrire une réponse avec accusé de réception pour lui indiquer qu'il aurait du faire en sorte que je recoive son congé avant le 17 décembre.
Merci encore !
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