Réception de travaux pour vice cachés

Publié le 12/09/2016 Vu 5553 fois 2 Par
logo Legavox
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

robot représentant Juribot

Une question juridique ?

Posez votre question juridique gratuitement à notre chatbot juridique sur Juribot.fr

02/05/2009 13:19

Bonjour,

J'ai été propriètaire d'une maison de juillet 1998 au 15/01/2001, maison qui avait déjà plus de 10 ans.
Je l'ai vendue ensuite en l'état sans y faire de travaux et je n'ai jamais eu de problémes pendant les années occupées.
Je l'ai vendue le 15/01/01 en bon état et le nouveau propriétaire actuel vient de me faire parvenir un courrier dans lequel il m'accuse de vices cachés et me demande de lui payer les travaux à effectuer pour remettre "en conformité" la maison soit plus de 7 ans aprés. Je n'ai jamais caché aucun vice.
Que faire, suis je tenu responsable ??

Merci de votre aide

03/05/2009 21:26

frederiqueh, bonsoir,

Peu de renseignement dans votre demande, aussi je vous laisse faire tout le travail; a savoir, s'il y a vice caché :
Ce vice, comme sont nom l’indique, doit être caché, par opposition à un vice « apparent ». Comment distinguer un vice apparent d’un vice caché ? Cette question est parfois très difficile à répondre et en soi, chaque cas est un cas d’espèce.

Article dans " lesiteimmobolier.com ":
Propriétaires : que faire en cas d'assignation pour vices cachés ?
Suite à la vente d'une maison de plus de 10 ans, l'acheteur m'a assigné en référé pour vices cachés, suite à des anomalies de plancher dans plusieurs pièces. Quelles réponses puis-je apporter au tribunal ?
Nous supposons que l'assignation dont il s'agit, dès lors qu'elle est en référé, vise à la nomination d'un expert en vue de valider les allégations formulées et chiffrer le cas échéant la diminution de prix susceptible d'être demandée.
Vous avez peut-être dans votre acte de vente une clause vous exonérant des vices cachés, mais celle-ci ne peut être opérante dans votre cas : en effet, la caractéristique des principaux "vices" allégués est qu'ils ne pouvaient être ignorés par vous, et dans ce cas la clause d'exonération de l'acte de vente ne peut jouer comme le prévoit l'article 1643.
Toute la procédure va donc tourner autour de la question suivante : les vices allégués faisaient-ils partie de ce qui peut être considéré aux termes de l'article 1642 comme des "vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même", ou à défaut les informations et précisions fournies préalablement à la conclusion de la vente (donc au stade de l'avant-contrat, promesse ou compromis de vente) étaient-elles suffisantes pour permettre à l'acheteur de savoir ce qu'il achetait réellement ?
Sur le premier point, la Cour de cassation vient de définir assez restrictivement les moyens par lesquels l'acquéreur est censé pouvoir détecter les vices susceptibles d’être qualifiés d’apparents : un arrêt de l'assemblée plénière de la Cour permet désormais de répondre à cette question récurrente : elle vient récemment de censurer une cour d'appel qui avait rejeté la qualification de vices cachés à des dégradations de la charpente et des tuiles d'une maison, qui ne pouvaient être constatées qu'à condition de pénétrer dans les combles et de monter sur la toiture. Pour ce faire, elle avait considéré que la constatation, si elle était peut-être difficile, n'était pas impossible, et qu'au demeurant, il appartenait aux acquéreurs de faire constater par un homme de l'art l'état de la charpente et de la couverture, et qu'en ne faisant pas effectuer de telles constatations, ils avaient été négligents. De sorte que la venderesse ne saurait être tenue de ces désordres dont les acquéreurs avaient été mis en mesure de se convaincre.
La Cour de cassation a contesté ce raisonnement, considérant que la cour d'appel avait, en précisant des modalités de vérification de l'état de l'immeuble pour établir si un vice peut être considéré ou non ? apparent, ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas. Il est donc désormais possible de qualifier de vices cachés des désordres dont le vendeur n'aurait pas fait état à l'acquéreur, et que celui-ci ne pouvait voir sans effort, sans pénétrer dans des espaces d'accès non direct, ou sans faire appel à un homme de l'art...
S'il n'est donc plus possible de se battre sur ce terrain, il n'en demeure pas moins que trois des désordres cités doivent pouvoir être considérés comme visibles par un profane qui ne procède pas à des investigations :
- le "dévers important du plancher de la cuisine",
- "dans le bureau mouvements inquiétants du plancher sous les pas",
- "dans le salon un carrelage qui ondule".
Par contre, l'allégation d'un "délabrement profond de l'immeuble empêchant tout aménagement" est plus complexe : elle peut conduire à faire valoir un vice caché s'il s'avère que la structure est anormalement faible, par vétusté comme par nature, et que des aménagements considérés comme "normaux" comme ceux consistant par exemple à poser une chape pour remédier à des défauts d'horizontalité ou des irrégularités d'un plancher sont rendus impossibles.
Il serait certes possible de plaider l'ignorance à condition que cette argumentation ait un minimum de vraisemblance... Dans le cas contraire, il conviendra de rassembler tous les éléments factuels prouvant que vous n'avez pas caché l'état réel de la maison et que l'acheteur ne pouvait ignorer, même sans connaissances particulières, les difficultés auxquelles il serait confronté pour les aménagements envisagés.
Outre la restitution ou la diminution du prix, l’acheteur peut aussi demander en justice des dommages-intérêts s’il estime avoir subi un préjudice. Mais seul le vendeur de mauvaise foi peut être condamné à verser des dommages-intérêts.
Est ainsi de mauvaise foi :
* 1. Le vendeur non-professionnel qui connaissait l’existence du vice au moment de la vente.
* 2. Tout vendeur professionnel, même s’il ignorait l’existence du vice.
Vous avez jusqu'à 2 ans APRES LA DÉCOUVERTE DES VICES CACHES pour former votre recours (et non 2 ans après l'achat de la maison.)
Fin de la citation

Articles du code civil concernant les vices cachés :
Le code civil définit le vice caché de la façon suivante (art 1641)
L’existence d’un vice caché suppose plusieurs conditions :
* 1. Le défaut doit empêcher l’utilisation du bien dans des conditions normales. Il peut aussi être d’une telle importance que l’acheteur n’aurait pas acquis le bien s’il en avait connu l’existence.
* 2. Le défaut doit être inconnu de l’acheteur au moment de la vente. A condition naturellement qu’il ait quand même procédé à un minimum de vérifications...
* 3. Le défaut doit être antérieur à la livraison du bien.
L’existence d’un vice caché permet à l’acheteur de mettre en œuvre deux types d’actions.
* 1. Soit il intente une action “rédhibitoire” : il restitue le bien contre le remboursement de la somme versée, assortie des éventuels frais liés à la vente. C’est naturellement très difficile dans le cas d’une transaction immobilière.
* 2. Soit il intente une action “estimatoire” : il demande une diminution du prix payé, éventuellement en faisant appel à un expert.

- Article 1641 du code civil
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
- Article 1642 du code civil
Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
- Article 1643 du code civil
Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
- Article 1644 du code civil
Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.
- Article 1645 du code civil
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
- Article 1646 du code civil
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

J'espère vous avoir aidé.
Bien à vous.

12/09/2016 15:22

Messieurs,
Une entreprise a été chargée en 2010/2011 d'appliquer des enduits à la chaux sur des murs anciens. La réception a eu lieu sans réserve en 2011. Le maître d'ouvrage a assigné en 2013 l'entreprise pour différents vices apparus pendant l'année de parfait achèvement. Pendant la procédure est apparue l'absence de chaux dans les enduits appliqués.La garantie décennale, indépendamment de la garantie contractuelle, s'applique-t-elle?

Répondre

Avez-vous déjà un compte sur le site ?

Si oui, veuillez compléter les champs email et mot de passe sur le formulaire en haut de page pour vous connecter.

Sinon, complétez le formulaire d'inscription express ci-dessous pour créer votre compte.

Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Image Banderole Conseil-juridique.net

Consultez un avocat

www.conseil-juridique.net
Me. HADDAD

Droit de l'immobilier

2666 avis

209 € Consulter
Me. BEM

Droit de l'immobilier

1435 avis

249 € Consulter