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Bonjour,
Nous avons acheté une maison il y a 4 ans.
Cette maison dispose de deux servitudes dont une faisait l'objet d'un procès en appel entre un voisin et les anciens propriétaires.
Le jugement en appel a été rendu il y a 2 ans.
Pour faire un pourvoi en cassation notre avocat nous a dit qu'il fallait attendre d'avoir la signification du jugement par huissier.
À ce jour, nous n'avons toujours pas reçu de signification.
Or un ami me signale que le délai pour un pourvoi est de deux ans à partir de "la date du jugement", que ce jugement nous ai été signifie ou pas.
Est-ce exact ?
Il me dit également que même pour un jugement en appel une simple notification par courrier suffit a ce qu'un jugement soit exécutable.
Je m'y perds un peu.
Merci de votre aide.
"j'ai appelé un ami boucher pour un problème de plomberie, il m'a dit qu'il s'y connaissait un peu, je vous raconte pas le résultat."
vous étiez partie au litige je suppose?
Article 503 du code de procédure civile
Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification
dans le cas d'un arrêt d'appel, il doit être signifié à l' avoué et à partie, cela fait partir le délai du pourvoi en cassation qui est de 2 mois.
c'est l'article 528 du CPC
Article 528
Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
par contre si en pratique, dans la grande majorité des cas la signification intervient à la demande du gagnant, elle peut intervenir à la demande de la partie la plus diligente,même du perdant qui parfois veut éviter de perdre un peu plus.
par contre si le délai de recours court à compter de la signification, rien n'interdit à une partie d'exercer cette voie de recours dès qu'elle à connaissance de la décision.
petit complément, j'essayais de deviner l'erreur qu'avait fait votre ami.
peut être est ce celle là:
Votre ami fait sans doute la confusion avec l'article 528-1 du CPC
Article 528-1
Créé par Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 13 JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989
Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.
Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.
Ce n'est pas du tout la même chose.
la signification article 503 serait si vous étiez dans ce cas de figure tout de même indispensable, aucune voie de recours n'étant alors indiqué dans l'acte d'huissier.
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