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code des asssurances L125.2
Article L125-2
Modifié par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 12 () JORF 17 août 2004
Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 une clause étendant leur garantie aux dommages visés au troisième alinéa dudit article.
La
garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au
contrat ni opérer d'autre abattement que ceux qui seront fixés dans les
clauses types prévues à l'article L. 125-3.
Elle
est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée
dans l'avis d'échéance du contrat visé à l'article L. 125-1 et calculée à
partir d'un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de
contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation
principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de
contrat.
Les indemnisations résultant de cette garantie doivent
être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la
date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes
subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus favorables,
ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la
décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle. Les
indemnisations résultant de cette garantie ne peuvent faire l'objet
d'aucune franchise non prévue explicitement par le contrat d'assurance.
Les franchises éventuelles doivent également être mentionnées dans
chaque document fourni par l'assureur et décrivant les conditions
d'indemnisation. Ces conditions doivent être rappelées chaque année à
l'assuré.
En tout état de cause, une provision sur les indemnités
dues au titre de cette garantie doit être versée à l'assuré dans les
deux mois qui suivent la date de remise de l'état estimatif des biens
endommagés ou des pertes subies, ou la date de publication, lorsque
celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant
l'état de catastrophe naturelle.