Bonjour,
Un projet immobilier vient d’être affiché sur la parcelle mitoyenne à ma propriété : R+4, au droit d’une parcelle comprenant 3 limites séparatives et 1 limite d’unité foncière de voies ou emprises publiques.
En l’état, les plans indiquent que l’architecte/promoteur considèrent la limite de la future voie privée interne du projet comme ligne d’implantation du bâtiment, soit d’amorce de la bande de 15 m.
Ainsi et à plus de 40 m de distance de la limite d’unité foncière de voies ou emprises, une façade de 15 m de hauteur est projetée, en contact avec ma limite séparative.
Dans le cadre de l’application des articles UA.6 et UA.7 :
Peut-on effectivement prendre comme début de la bande de 15m, la limite d’une voie privée, qui n’existe donc pas encore à ce jour ? et qui de plus, reste une voie interne à la parcelle du projet ?
Ou le début de la bande de 15 m est à prendre par rapport aux voies (publiques ou privées) existantes (à modifier ou à créer) qui sont présentes au droit de la limite d’unité foncière de voies ou emprises publiques ?
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ARTICLE UA.6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées à l’alignement des voies ou espaces publics existants, à modifier ou à créer ou en limite de la bande de roulement pour les voies privées ou servitudes.
Ces voies doivent être structurantes et leur gabarit devra être adapté à l’importance de l’opération.
ARTICLE UA.7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Dans une bande de QUINZE MÈTRES (15 m) mesurée à l’alignement tel que défini à l'article UA 6 (ou de la limite qui s’y substitue) ou au nu des façades en cas de recul, les constructions peuvent s’implanter d’une limite séparative à l’autre ou à une distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative qui ne peut pas être inférieure à la moitié de la hauteur du bâtiment (h/2), sans pouvoir être inférieure à QUATRE MÈTRES (4 m).
Au-delà de cette bande de QUINZE MÈTRES (15 m) ou de la bande construite, toute construction doit être implantée de manière à ce que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de toute limite séparative soit au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à QUATRE MÈTRES (4 m).
Lexique PLU :
Voie : Pour l'application de l'article 6, doit être entendu comme voie tous les espaces concernés par la circulation (véhicules terrestres à moteur, cycles, piétons, …) et annexes à la voirie (stationnements, locaux techniques, …).
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Merci