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Bonjour,
J'ai construit chez moi un bungalow en bois, suite à l'avis (en date du 3 mars 2017) de non opposition à la DP que j'avais déposée. Or, j'ai depuis modifié mon projet et agrandi le bungalow, sa surface passant à plus de 40 m2. Il m'a donc été demandé, le 15/12/17, de me mettre en conformité en déposant un permis de construire.
J'ai déposé un premier permis le 16 mars 2018 qui corrigeait tous les points de non respect de la DP qui m'étaient reprochés. Ce permis a été refuseé le 9 mai 2018 en invoquant l'article R111-17.
J'ai redéposé un second permis le 30/10/18 qui corrigeait précisément ce dernier point. Or, ce second permis vient de m'être refusé le 24/12/18 en invoquant mot pour mot la même raison, alors que le problème a été résolu et qu'il s'agit d'un nouveau permis différent du premier, comme si mon dossier n'avait pas été lu par le service urbanisme. Le refus est-il alors valide?
Je compte déposer un recours contentieux devant le Tribunal administratif, à moins que vous ne me conseilliez une autre démarche.
Je me demande aussi s'il n'y a pas moyen de réclamer des dommages et intérêts, car il m'apparaît maintenant clairement qu'il y a une volonté délibérée de ne pas m'accorder le permis.
Merci pour votre réponse
Bonjour
Le bungalow tel qu'il existe aujourd'hui respecte-t-il l'article R111-17 du Code de l'urbanisme?
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L'impossible est le seul adversaire digne de l'homme
Bonjour et merci de vous intéresser à ma question.
Oui, le nouveau projet respecte maintenant bien le R111-17.
Il s'agit d'un cas un peu particulier, car nous habitons en Ardèche et le bâtiment en question est réparti entre deux terrasses contiguës, l'une surplombant l'autre d'environ deux mètres, avec un mur de soutènement en pierres sèches.
La terrasse supérieure accueille la plus grande partie du bungalow, alors que la terrasse inférieure accueille une salle de bains. Les deux parties sont reliées par une terrasse en bois qui fait office de toit à la salle de bains.
Sur le premier permis, la salle de bains se situe à 0,70 m de la limite de propriété, d'où le refus.
Sur le second permis, il y a eu adjonction d'un abri ouvert qui vient prolonger la salle de bains jusqu'en limite de propriété. Or, ce second permis a été refusé pour un motif identique au premier, à savoir le non respect du R111-17, à cause de ces 70 cm. Or, les 70 cm en question n'apparaissent plus sur le second permis et le bâtiment est bien en limite de propriété. Il y a donc lieu de se demander si le dossier a seulement été ouvert.
Bonjour
En effect, la question peut se poser. Un recours me parait possible. A voir avec un avocat.
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L'impossible est le seul adversaire digne de l'homme
Bonjour, l'abri ouvert s'il ne crée pas une surface de plancher ne peut pas indiquer que votre construction va jusqu'à la limite de propriété.
Bonjour,
Il n'y a en effet pas de surface de plancher créée, mais il y a bien emprise au sol. Et toute construction nouvelle doit bien aussi respecter le R111-17, sinon cela signifierait que je peux construire un abri à bois par exemple n'importe où sur ma propriété? Cela n'est pas les cas, j'en parle en connaissance de cause, j'ai dû déposer un permis de construire pour un abri ouvert de plus de 20 m2 d'emprise au sol, annexé à ma maison, et j'ai bien dû le mettre en limite de propriété.
L'arrêté concernant le premier refus indiquait : "la terrasse de plain-pied adjointe à ce bâtiment n'est pas un élément indissociable de celui-ci, mais constitue un artifice architectural qui ne permet pas de considérer que l'ensemble de ce bâtiment est implanté en limite séparative".
Le second permis remplace cette terrasse par un abri qui n'est pas un artifice archtectural. De plus le texte ci-dessus est repris mot pour mot dans le dernier arrêté, alors que la terrasse en question n'apparaît plus sur les plans!
Bonjour
Bonjour, l'abri ouvert s'il ne crée pas une surface de plancher ne peut pas indiquer que votre construction va jusqu'à la limite de propriété.
Un garage ne crée pas non plus de surface de plancher. Et cela ne pose pas de problème sur le fait qu'il soit collé à une limite séparative. Je ne comprends pas le sens de cette affirmation.
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L'impossible est le seul adversaire digne de l'homme
Pour mon tout premier permis je m'étais déplacée au service de l'urbanisme et l'on m'avait répondu qu'une terrasse de plain-pied en limite de propriété permettait de respecter le R111-17. Puis le service urbanisme a demandé conseil à la DDT qui a dit que ce point de la loi était interprétable et qu'en l'occurrence une terrasse de plain-pied était un artifice architectural. En quoi maintenant peut-on considérer un abri comme un artifice architectural?
Quel est l'article de loi qui me permette de comprendre que l'abri en question ne fait pas partie du bâtiment?
Bonsoir,
En 2011, j'ai obtenu l'autorisation de construire un abri ouvert de 36 m², qui est légalement considéré comme un bâtiment (immeuble bâti ne pouvant pas être déplacé) qui est une construction ayant une emprise au sol (voir la fin de mon message), en limite de deux propriétés.
Ce permis m'a été accordé en conformité avec l'article R111-18 (devenu R111-17 en 2016) ; cela dans la commune d'IDRON (64320).
La DDE n'a fait qu'appliquer la loi, et ne s'est pas prise pour un juge qui seul peut interprêter la loi.
En fait un sbire petit chef de votre DDE se permet de péter... de la broue, ce qui est le fréquent péché mignon de certains fonctionnaires zélés qui feraient mieux de tenir compte du décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 (https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025059730&categorieLien=id) et de l'emprise au sol (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F662).
Cdt.
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La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.
Chère Madame,
Si le second dossier de permis remédie à la méconnaissance de l'article R.111-17 du code de l'urbanisme du premier dossier de permis, il semble effectivement que vous ayez des arguments pour contester le refus qui vous est opposé.
Je vous invite à porter une attention particulière aux délais de recours contre cette décision, lesquels sont de deux mois.
Cordialement,
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Antonin Cholet
Avocat
www.cholet-avocat.fr
www.cholet-avocat.paris
Merci pour vos réponses.
Toute la question est en fait de savoir si l'abri ouvert qui prolonge la salle de bains fait partie du bâtiment ou non. Un bâtiment est en fait un sous-ensemble de construction avec la particularité d'être clos et couvert. Un abri ouvert est donc une simple construction.
Ici, le fait qu'il soit indissociable de la salle de bains devrait le faire considérer comme faisant partie du bâtiment et ainsi, le bâtiment dans son ensemble serait bien en limite de propriété.
J'aimerais avoir l'assurance qu'ainsi mon projet respecte bien le R111-17 avant d'engager la procédure.
Chère Madame,
Il est nécessaire de disposer du dossier pour pouvoir vous répondre entièrement sur le point de cet "abris ouvert".
A votre disposition,
__________________________
Antonin Cholet
Avocat
www.cholet-avocat.fr
www.cholet-avocat.paris
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