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Bonjour
Le délai d'instruction de la Demande Préalable (DP) est de 1 mois à partir de la date de dépôt en mairie.
Passé le délai d'un mois, elle est réputée avoir reçu la non-opposition de la commune.
Une DP est déposée le 14/12/2022
Un arrêté d'opposition du maire sous pli recommandé avec AR est présenté au domicile du pétitionnaire, en son absence, le 12/01/2023, donc avant l'expiration du délai. Mais le pétitionnaire ayant trouvé l'avis de passage du facteur n'a pu retirer le pli que le 16/01/2023 soit
deux jours après le délai, et découvre la réponse négative.
Question : la date de notification n'est-elle pas le 16 janvier, auquel cas la non-opposition est acquise ?
Merci pour vos lumières !
Superviseur
Bonjour et bienvenue,
"Dans le cas où la réglementation prévoit un délai d'instruction - comme c'est le cas en matière de déclaration préalable - le Conseil d'Etat a jugé qu'il incombe alors à l'administration, lorsque sa décision est parvenue au pétitionnaire après l'expiration de ce délai, d'établir la date à laquelle le pli accompagnant sa décision a régulièrement fait l'objet d'une première présentation à l'adresse de l'intéressé avant l'expiration du délai d'instruction".
J'en déduis qu'en cas de litige, la date retenue sera celle à laquelle le pli accompagnant la décision, à fait l'objet d'une première présentation à votre adresse, soit l'avis de passage du facteur.
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Pas d'affrontement stériles SVP, ni discours interminables qui font fuir l'auteur du sujet en attente d'une réponse claire et concise. Citer une référence juridique (CGU), n'est pas recopier le texte. (°_°)
Merci beaucoup Marck.ESP,
Et bonsoir à tous.
A en croire ce que vous rapportez, si le petitionnaire retire le pli le quinzième jour, (dans notre dossier le 27 janvier) son delai de recours part quand même le 12 janvier au passage du facteur ? Delai forcément imputé de 15 jours bien que l'interesse ne soit pas au courant de la decision ?
Ca me parait d'un arbitraire jurique innommable. Car que je sache, on ne peut opposer à l'administré une décision (arrêté) individuelle le concernant, dont il n'a pas préalablement connaissance, non ?
Aussi pensé-je que la notification c'est le jour du retrait où l'on prend connaissance de l'origine et du contenu de la LR-AR. Soit dit en passant : aucun avis de passage ne devoile l'origine du courrier, ni son contenu !
Le jugement du CE dont vous faites référence, me semble-t-il, concerne une decision de "sursis à statuer". Donc essentiellement absence de décision définitive qui n'appele pas forcement de recours. C'est aussi le cas dans les suspensions de delai d'instruction.
Qu'en pensez-vous ? Merci
Superviseur
Vous avez pensé juste, la date de la notification est celle à laquelle le déclarant accuse réception du courrier de la mairie si le pli lui est remis à présentation, sinon, c'est la date à laquelle le pli est présenté pour la première fois à son adresse.
Prenons un cas extrème, si vous êtes absent de chez vous pendant un mois, cela rend-il caduque la décision ?
Je trouve ceci comme éléments supplémentaires.
https://www.legifrance.gouv.fr
[url=La]La cour administrative d’appel de Lyon[/url]
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Bonjour à tous !
Merci Marck.ESP.
Donc dans le cas de notre DP déposée le 14 décembre et dont la décision de rejet est notifié le 16 janvier, la non-opposition tacite est bien acquise, contrairement à ce que soutient la commune, justement en se servant de l'article de votre lien : R.423-47 du CU, en méconnaissance de ses dispositions. Votre avis ?
Cet Art. R.423-47 du code de l'urbanisme est la sous-section 3 qui "soutient" les sous-sections 1 et 2 de la Section 5 : Notifications de la liste des pièces manquantes et des modifications de délai (Articles R*423-38 à R*423-47)
L'autorité compétente, dans l’incapacité de prendre une décision pour de multiple raisons est ainsi protégée de l'accord tacite. Ce qui est admissible et donc admis, puisqu'il n' y a pas de décision statuant sur la demande. "La loi du bon sens" en somme.
Venons en à votre cas extrême :
« Prenons un cas extrême, si vous êtes absent de chez vous pendant un mois, cela rend-il caduque la décision ? »
A priori non : vous êtes réputé avoir eu la notification au passage du facteur comme disposent clairement les jurisprudences, pour défaut de retrait du pli.
Cependant si vous pouvez justifier, avec des preuves convaincantes, votre absence d'un mois dans une bataille judiciaire que je pense osée, peut-être qu'un juge pourrait souverainement vous entendre ! C'est une brave spéculation, une autre histoire.
Cordialement
Superviseur
Nous sommes bien d'accord
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