
9 rue Léopold Sédar Senghor
14460 Colombelles
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Bonjour,
Il y a,à l'exterieur de ma propriété, juste devant une parcelle appartenant à propriétaire privé. Cette parcelle de 2.5m environ de large me sert juste à stationner. Elle est indiquée dans mon titre de propriété comme étant une servitude dont j'ai la jouissance. Il est aussi indiqué qu'elle devra être cédée gratuitement au domaine public en cas d'élargissement de la rue, mais qu'à ce jour elle n'a toujours pas été rétrocédée. J'ai contacté la mairie pour avoir plus d'information et cette dernière me dit que la rétrocession n'a pas été menée à son terme par le notaire et qu'elle allait prendre contact avec ce dernier.
Peut il être possible qu'un telle procédure ait été initiée sans que j'en sois informée ?
Mon titre me précise bien qu'à la date de l'achat elle n'a pas été rétrocédée. Il est bien indiqué également que la parcelle devra étre cédée en cas d'élargissement de la rue, aucune procédure d'élargissement n'étant prévu, la mairie peut-elle quand même initier la rétrocession ?
La mairie est-elle tenue de m'informer en cas si elle initie une précédure?
Je vous remercie par avance de vos réponses !
Modérateur
bonjour,
il appartiendra au propriétaire de la parcelle de vous informer si sa parcelle est acquise par la commune.
salutations
Bonjour et merci pour votre réponse. Mais il est bien précisé que cette parcelle sera cédée à la mairie pour l'agrandissement de la rue. Donc sans élargissement prévu la mairie ne peut donc pas l'acquérir ?
Bonjour,
La mairie n'a pas à vous rendre des comptes !
Elle peut prévoir l'agrandissement de la rue et obtenir la cession de la parcelle sans, passer par un notaire grâce à un acte en la forme administrative, puis changer d'avis, par exemple suite à un changement de majorité.
Cette parcelle étant dans le domaine public ne pourra ni être vendue ni être grevée d'une servitude qui n'a aucun lien avec sa finalité comme un droit de stationner.
Article L.2122-4 du CG3P
Des servitudes établies par conventions passées entre les propriétaires, conformément à l'article 639 du code civil, peuvent grever des biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, dans la mesure où leur existence est compatible avec l'affectation de ceux de ces biens sur lesquels ces servitudes s'exercent.
Cdt.
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