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Bonjour,
Notre propriété est jumélié au rez-de-chaussée avec la propriété voisine (mur mitoyen). Notre propriété est beaucoup plus haute et surplombe la maison voisine de 1,5 étage. Dans cette partie (mur privé, qui se trouve à la limite de la propriété) vers le voisin, nous avons installé des ouvertures de lumière avec des briques de verre. Maintenant, le voisin veut construire un autre étage sur sa maison, c'est-à-dire élever un mur directement en face de ces ouvertures lumineuses. Y-a-t-il le droit de nous prendre la lumière ? De plus, l'installation a coûté beaucoup d'argent.
Merci d'avance des vos commentaires.
Modérateur
bonjour,
je suppose que votre voisin a obtenu son permis de construire qui est toujours délivré sous réserve du droit des tiers.
Dans votre cas, il s'agit d'un éventuel trouble anormal de voisinage que vous devrez prouver.
en la matière, la justice fait une appréciation au cas par cas, l'appréciation n'est pas la même, si vous habitez ou non dans une zone urbaine, ou il s'agit d'une perte d'ensoleillement.
il vous appartiendra de prouver l'anormalité du trouble causé par votre voisin.
vous pouvez consulter ce lien, mais il existe d'autres informations sur ce sujet
https://perie-archi.fr/perte-ensoleillement-vue-trouble-voisinage/
salutations
Superviseur
Notre propriété est jumélié au rez-de-chaussée avec la propriété voisine (mur mitoyen). Notre propriété est beaucoup plus haute et surplombe la maison voisine de 1,5 étage. Dans cette partie (mur privé, qui se trouve à la limite de la propriété) vers le voisin, nous avons installé des ouvertures de lumière avec des briques de verre. Maintenant, le voisin veut construire un autre étage sur sa maison, c'est-à-dire élever un mur directement en face de ces ouvertures lumineuses. Y-a-t-il le droit de nous prendre la lumière ? De plus, l'installation a coûté beaucoup d'argent.
Bonjour,
Oui, votre voisin a tout à fait ce droit !
Un jour de souffrance ne fait naitre aucune servitude et ne peut entraver le droit de propriété du voisin.
Voir cette jurisprudence par exemple :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : (2002)
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles 544 et 676 du Code civil ;
Attendu que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; que le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 septembre 2002), que M. X... a assigné les époux Y..., aux droits desquels viennent les consorts Y..., ses voisins, pour faire constater que l'ouverture pratiquée par ces derniers dans le mur jouxtant la cour lui appartenant constitue un jour de souffrance illégal ; que, reconventionnellement, les époux Y... ont demandé la condamnation de M. X... à enlever les "cairons" et à détruire le toit du garage obstruant le passage de la lumière et de l'air par la fenêtre ;
Attendu que pour qualifier l'ouverture de jour de souffrance et ordonner l'enlèvement des ouvrages et matériaux obstruant le passage de la lumière, l'arrêt retient que la preuve de la mitoyenneté n'étant pas rapportée, le mur est en conséquence la propriété des consorts Y..., que l'ouverture d'un jour de souffrance ne nécessitait pas l'autorisation de M. X... et qu'il convient dès lors de le débouter de sa demande tendant à l'obturation de ce jour et de le condamner à enlever les ouvrages et matériaux obstruant le passage de la lumière et de l'air par cette ouverture ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fait de pratiquer un jour dans un mur joignant immédiatement l'héritage d'autrui ne fait pas naître à la charge de cet héritage une servitude et n'entraîne pour son propriétaire aucune restriction à son droit de propriété, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement ayant dit que l'ouverture litigieuse avait été pratiquée dans un mur privatif, l'arrêt rendu le 3 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne, ensemble, Mme Juana Y..., de MM. André, François, Pierre, José Louis Y... et Mme Joséphine Y..., aux dépens ;
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