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Bonjour,
Je suis propriétaire, d'un terrain ou sont plantés des sapins et une partie de mon terrain à été exproprié pour l'implantation d'une balise aéronautique.
Ils ont implanté une clôture grillage d'environ 2 m. de hauteur à moins de 2 mètres de mes arbres voir même à moins de 0.50 m.
Je souhaiterais savoir si je suis dans l'obligation de couper ou arracher mes arbres qui font plus de 2M. de hauteur et qui sont situés dans la bande des 2M. par apport à la clôture.
Le propriétaire peut-il exiger de me les faire couper ou arracher ?
Merci pour vos réponses
Dernière modification : 01/12/2008
Bjr,
Si je comprends bien cette jurisprudence, notamment l'article L12-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, "l'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels [...] sur les immeubles expropriés. [...]".
Donc l'expropriant ne pourrait pas vous contraindre d'arracher ou d'étêter vos sapins...
Code civil
Article 67
A la campagne, il peut arriver que la végétation plantée par votre voisin finisse par vous gêner.
En principe, votre voisin doit respecter une distance minimale entre la limite de votre propriété et sa plantation. Cette distance est définie soit par les usages locaux, agréés par les chambres d'agriculture, soit par les règlements locaux d'urbanisme. A défaut, c'est l'article 67 du Code civil qui entre en jeu : la distance minimale doit être de deux mètres pour les plantations de plus de deux mètres de haut et de 50 centimètres pour les autres.
Pour la Cour de cassation, la hauteur de l'arbre doit être mesurée entre son pied et son sommet, en faisant abstraction des différences de niveaux entre les propriétés voisines. (arrêt du 4/11/98).
Si ces règles ne sont pas respectées, vous pouvez exiger que votre voisin arrache, étête ou déplace ses plantations. Sauf si cette situation dure depuis plus de trente ans.
Une précision : les terrains étant souvent trop petits, cette réglementation ne s'applique pas à Paris et dans les départements limitrophes, ainsi que dans les zones urbaines des autres départements d'Ile-de-France. En cas de nuisance, les tribunaux jugent au cas par cas.
Précisons également qu'en principe, vous ne pouvez pas protester contre la chute des feuilles de l'arbre de votre voisin s'il est planté à la distance réglementaire. A moins que vous ne puissiez prouver, par exemple, que l'importance des chutes de feuilles associée à une absence d'ensoleillement entraîne l'apparition de mousses sur vos murs ou votre toiture (cour d'appel de Dijon, arrêt du 8 décembre 1999
Article 671(Loi du 19 mars 1804 promulguée le 29 mars 1804))
(Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Par plantations, on entend toute espèce d'arbres, arbrisseaux ou arbustes. Sont exclues les plantations en espaliers dès lors qu'elles ne dépassent pas la crête du mur.
A défaut de règlements particuliers ou d'usages locaux constants et reconnus qui, toutes les fois où ils existent, priment sur la loi, il n'est permis d'avoir des arbres, arbustes ou arbrisseaux qu'à une distance minimale de 0,50 mètre de la limite parcellaire.
La hauteur des plantations ne peut alors excéder 2 mètres ; cette limite disparaît lorsque les plantations sont établies à au moins 2 mètres de la limite des propriétés.
A noter, quelques précisions d'ordre pratique : on mesure toujours les distances à partir du milieu du tronc ; hauteurs sont comptées depuis le sol où l'arbre est planté jusqu'au point le plus élevé de l'arbre ; il est donc fait abstraction des éventuelles différences de niveau entre terrains voisins
Article 672 (Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent, ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.
Article 673 (Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
(Loi du 12 février 1921 Journal Officiel du 15 février 1921)
Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
Précisons également qu'en principe, vous ne pouvez pas protester contre la chute des feuilles de l'arbre de votre voisin s'il est planté à la distance réglementaire. A moins que vous ne puissiez prouver, par exemple, que l'importance des chutes de feuilles associée à une absence d'ensoleillement entraîne l'apparition de mousses sur vos murs ou votre toiture (cour d'appel de Dijon, arrêt du 8 décembre 1999).
Tout propriétaire est tenu de couper les branches de ses arbres lorsqu'elles dépassent la limite séparative et avancent sur le fonds voisin (article 673 du Code civil). Votre voisin peut donc exiger que vous élaguiez les branches de vos arbres qui surplombent son fonds et cela même si l'élagage risque de faire mourir l'arbre (Cass. civ. 3, 16.1.1991 JCP 1991 p. 272). Mais celui chez qui dépassent les branches ne peut pas les couper lui-même. Si vous ne bougez pas, il est en droit de saisir le tribunal d'instance qui vous condamnera à élaguer au besoin sous astreinte. Ce droit d'exiger que les branches soient coupées au niveau de la limite séparative est un droit absolu, qui ne se perd pas même après 30 ans d'inaction (Cass. civ.17.7.1975, Bull. civ. 1975 III-262). Notez que votre voisin n'a pas le droit de cueillir les fruits qui pendent aux branches de vos arbres qui avancent sur son fonds; mais dès qu'ils sont tombés par terre, il peut les ramasser (article 673 du Code civil).
si on s'en tient au code civil ( qui n'est valable que si il n'y a pas de règlement local).
Les arbres peuvent rester en place si ils sont à une mauvaise distance à cause d'une division de terrain après la plantation. ( destination du père de famille)Art 670 et suivants du code civil.Réponse tirée du site arbre.org ( http://www.arbre.org ) Dans la rubrique juridique.
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