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Bonjour, le chêne de mon voisin a les branches qui touchent ma toiture. Il refuse de les couper. Que puis-je faire pour l'y contraindre? Merci d'avance.
Lui parler de l'article 673 du code civil;)
et si lui parler ne suffit pas...
le mettre en demeure par courrier recommandé
Faire constater le trouble du voisinage par un huissier de justice
l'assigner devant le tribunal d'instance et demander sa condamnation sous astreinte
faire exécuter la décision.
Bien cordialement.
A la campagne, il peut arriver que la végétation plantée par votre voisin finisse par vous gêner.
En principe, votre voisin doit respecter une distance minimale entre la limite de votre propriété et sa plantation. Cette distance est définie soit par les usages locaux, agréés par les chambres d'agriculture, soit par les règlements locaux d'urbanisme. A défaut, c'est l'article 67 du Code civil qui entre en jeu : la distance minimale doit être de deux mètres pour les plantations de plus de deux mètres de haut et de 50 centimètres pour les autres.
Pour la Cour de cassation, la hauteur de l'arbre doit être mesurée entre son pied et son sommet, en faisant abstraction des différences de niveaux entre les propriétés voisines. (arrêt du 4/11/98).
Si ces règles ne sont pas respectées, vous pouvez exiger que votre voisin arrache, étête ou déplace ses plantations. Sauf si cette situation dure depuis plus de trente ans.
Une précision : les terrains étant souvent trop petits, cette réglementation ne s'applique pas à Paris et dans les départements limitrophes, ainsi que dans les zones urbaines des autres départements d'Ile-de-France. En cas de nuisance, les tribunaux jugent au cas par cas.
Précisons également qu'en principe, vous ne pouvez pas protester contre la chute des feuilles de l'arbre de votre voisin s'il est planté à la distance réglementaire. A moins que vous ne puissiez prouver, par exemple, que l'importance des chutes de feuilles associée à une absence d'ensoleillement entraîne l'apparition de mousses sur vos murs ou votre toiture (cour d'appel de Dijon, arrêt du 8 décembre 1999)
Article 671(Loi du 19 mars 1804 promulguée le 29 mars 1804))
(Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Par plantations, on entend toute espèce d'arbres, arbrisseaux ou arbustes. Sont exclues les plantations en espaliers dès lors qu'elles ne dépassent pas la crête du mur.
A défaut de règlements particuliers ou d'usages locaux constants et reconnus qui, toutes les fois où ils existent, priment sur la loi, il n'est permis d'avoir des arbres, arbustes ou arbrisseaux qu'à une distance minimale de 0,50 mètre de la limite parcellaire.
La hauteur des plantations ne peut alors excéder 2 mètres ; cette limite disparaît lorsque les plantations sont établies à au moins 2 mètres de la limite des propriétés.
A noter, quelques précisions d'ordre pratique : on mesure toujours les distances à partir du milieu du tronc ; hauteurs sont comptées depuis le sol où l'arbre est planté jusqu'au point le plus élevé de l'arbre ; il est donc fait abstraction des éventuelles différences de niveau entre terrains voisins
Article 672 (Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent, ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.
Article 673 (Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
(Loi du 12 février 1921 Journal Officiel du 15 février 1921)
Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
bonjour je me permets de demander des precision a ardendu56 quant a l exception faite en region parisienne quant aux distances de plantations entre proprietées L. merci d avance pour vos eclairages precieux .
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