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mon voisin a un saule pleureur qui gene plusieurs personnes hauteur /ramassage des feuiles encombrement de gouttieres risques de chute personnes agees et legerements handicapees manque de soleil
Article 671(Loi du 19 mars 1804 promulguée le 29 mars 1804))
(Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Par plantations, on entend toute espèce d'arbres, arbrisseaux ou arbustes. Sont exclues les plantations en espaliers dès lors qu'elles ne dépassent pas la crête du mur.
A défaut de règlements particuliers ou d'usages locaux constants et reconnus qui, toutes les fois où ils existent, priment sur la loi, il n'est permis d'avoir des arbres, arbustes ou arbrisseaux qu'à une distance minimale de 0,50 mètre de la limite parcellaire.
La hauteur des plantations ne peut alors excéder 2 mètres ; cette limite disparaît lorsque les plantations sont établies à au moins 2 mètres de la limite des propriétés.
A noter, quelques précisions d'ordre pratique : on mesure toujours les distances à partir du milieu du tronc ; hauteurs sont comptées depuis le sol où l'arbre est planté jusqu'au point le plus élevé de l'arbre ; il est donc fait abstraction des éventuelles différences de niveau entre terrains voisins
Article 672 (Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent, ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.
Article 673 (Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
(Loi du 12 février 1921 Journal Officiel du 15 février 1921)
Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
Précisons également qu'en principe, vous ne pouvez pas protester contre la chute des feuilles de l'arbre de votre voisin s'il est planté à la distance réglementaire. A moins que vous ne puissiez prouver, par exemple, que l'importance des chutes de feuilles associée à une absence d'ensoleillement entraîne l'apparition de mousses sur vos murs ou votre toiture (cour d'appel de Dijon, arrêt du 8 décembre 1999).
Tout propriétaire est tenu de couper les branches de ses arbres lorsqu'elles dépassent la limite séparative et avancent sur le fonds voisin (article 673 du Code civil). Votre voisin peut donc exiger que vous élaguiez les branches de vos arbres qui surplombent son fonds et cela même si l'élagage risque de faire mourir l'arbre (Cass. civ. 3, 16.1.1991 JCP 1991 p. 272). Mais celui chez qui dépassent les branches ne peut pas les couper lui-même. Si vous ne bougez pas, il est en droit de saisir le tribunal d'instance qui vous condamnera à élaguer au besoin sous astreinte. Ce droit d'exiger que les branches soient coupées au niveau de la limite séparative est un droit absolu, qui ne se perd pas même après 30 ans d'inaction (Cass. civ.17.7.1975, Bull. civ. 1975 III-262). Notez que votre voisin n'a pas le droit de cueillir les fruits qui pendent aux branches de vos arbres qui avancent sur son fonds; mais dès qu'ils sont tombés par terre, il peut les ramasser (article 673 du Code civil).
Bonjour,
J'ai fait l'acquisition de ma maison il y a moins de 3 ans. Ma voisine qui est à la base l'ancienne propriétaire de celle-ci.
Elle a mis des panneaux occultant afin de délimiter le terrain donc c'est elle qui a payé. c'était déjà mis en place lors de l'achat de notre maison. Qui plus est une haie de sapins est placé juste derrière ceux ci dépassent chez moi.
Mon GROS SOUCI est son saule pleureur qui est planté dans son terrain dans la bonne limite, mais je me retrouve avec toutes ces feuilles dans mon jardin ça détruit (par ses feuilles) le toit de ma véranda ainsi que ma gouttière et à cause de celui-ci je perds énormément de soleil.
QUE POUVONS NOUS FAIRE ????
j'ai déjà essayé de discuter avec elle mais elle fait la muette je dirais
Merci pour toutes les informations et lois que vous m'apporterez
Modérateur
bjr,
est-ce que les branches du saule pleureur surplombent votre terrain ?
si oui vous devez mettre en demeure par LRAR votre voisine d'élaguer les branches surplombantes.
si les branches ne sont pas au-dessus de votre propriété, vous ne pouvez qu'alléguer un trouble anormal de voisinage devant un tribunal mais le succès n'est pas garanti.
cdt
Bonjour !!!
particulier France ,Belgique,Canada ,Suisse ,Espagne portugal ... etc
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