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mes parents on acquis un terrain en 1965 et y ont fait construire une maison.
M. G. a acquis le lot voisin en 1970, y a fait construire une maison et edifié un mur de clôture entre nos 2 propriétés qui empietait visiblement sur notre parcelle.
Les demandes de relevé de mon père sont restées lettres mortes et les choses sont restées en l'état durant de longue années
J'en suis devenu propiétaire en 1998. M. G est décédé en 2001 et son fils a hérité.
En 2017, M G fils veut vendre son lot. Un relevé de géometre expert constate l'écart entre la cloture et les titres. Je fais des proposistions à M. G fils pour qu'il concerve la partie litigieuse contre rétrocession d'une partie de la vente. Il ignore mes propositions. J'envoie des lettres recommandés aux notaires afin de leur signaler le litige.
En 2019 M G fils vend sa maison à M. H.
Je fais la même proposition de rachat à M. H. qui refuse, arguant de prescription trentenaire.
1. Monsieur H propriétaire depuis 2ans peut il se prévaloir de l'occupation de ses prédécesseurs G et G fils ?
2. Dans la mesure où ni G ni G fils n'ont jamais revendiqué officiellement le terrain usurpé, ai-je une chance de pouvoir le récupérer ?
3. Si oui, quels sont la meilleure démarche ?
-- je ne peux demander à M. H de détruire un mur qui n'est pas légalement chez lui et qu'il n'a pas construit
-- mais si je le détruis moi-même, je risque ...?
4. Quel est le moyen d'obternir l'acte de vente qui spécifie précisement la chose vendue à M. H par M. G ?
Merci pour votre aide !
Bonjour,
Si vous avez des preuves concernant les demandes de relevé de votre père la totalité des critères pour prescrire semblerait ne pas avoir été respectée.
Si vous étiez reconnu propriétaire du terrain où a été construit le mur...
Article 553 du Code civil :
Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé ; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment.
Article 555 du Code civil :
Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent.
Mais en France l'on n'a pas droit de se faire justice soi-même ; donc vous n'auriez pas le droit de détruire le mur vous-même !
Un acte de vente est remis à l'acquéreur et non pas au vendeur ; en tant que tiers à la vente vous n'avez aucune chance de l'obtenir ; la seule chose que vous pourriez demander au Service de la Publicité Foncière serait de savoir qui est propriétaire de telle parcelle ou de quoi untel est propriétaire.
Cdt.
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La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.
Comme souvent vous supprimez ce qui vous gène.
Les seuls à pouvoir obtenir la copie d'un acte de vente sont les héritiers et les ayants-droits ce que n'est pas le cas de Cantarelle, qui est un tiers, ni de M.G., qui l'est aussi, puisque le bien ne lui appartient plus.
Pour les demandes de relevé vous concevez donc que si il en existe qui sont postérieures à 1991 qu'elles pourraient faire échec à la prétention.
Pour ce qui est de la démolition du mur le Code civil n'autorise pas, au vrai propriétaire du terrain, de le démolir ; il ne lui donne que le droit de forcer à le faire, ce qui implique une décision de justice, d'où ne pas se faire justice soi-même.
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La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.
Pour l'acte j'aurai dû aller sur le lien et ne pas rester sur ce qu'a le droit de faire un notaire.
En revanche pour les demandes de relevé :
C'est laissé à l'appréciation souveraine du juge. Mon opinion personnelle : très peu de chance pour les raisons que j'ai indiquées.
Sur quels jugements et arguments vous appuyez-vous pour avoir une telle opinion ?
Personnellement je ne donne pas d'opinion péremptoire, sans éléments probants, concernant une possible décision de justice.
En suite :
ce qui implique une décision de justice
... concerne la démolition du mur (articles 553 et 555 du Code civil) si Canterelle est reconnu(e) propriétaire du terrain et non pas la décision de justice qui reconnaitrait la propriété du terrain.
Il aurait fallu donner la totalité de la phrase :
Pour ce qui est de la démolition du mur le Code civil n'autorise pas, au vrai propriétaire du terrain, de le démolir ; il ne lui donne que le droit de forcer à le faire, ce qui implique une décision de justice, d'où ne pas se faire justice soi-même.
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