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Bonjour,
Nous avons acheté une maison il y a 10 ans.
Une servitude de passage conventionelle sur notre chemin avait eté crée par l'ancien proprietaire 7 ans avant notre achat.
En contre partie de cette servitude le fond dominant devait executer des travaux dans la maison du fond servant et modifier la cloture .du fond dominant. Bien entendu tout cela est inscrit dans mon acte de propriété.
Ces travaux n'ont jamais étés réalisés et il refuse de les faire, car il pretend qu'il ne les devait qu'a l'ancien propriétaire.
Est ce que je peux exiger que ces travaux soient réalisés ?
Merci.
Dernière modification : 09/11/2020 - par canario13
Modérateur
bonjour,
un titre de servitude s'applique aux fonds et non aux propriétaires des fonds, donc peu importe le changement de propriétaire.
vous pouvez consulter un avocat avec le titre de servitude pour faire un courrier à votre voisin.
salutations
Merci pour votre réponse Youris.
Nous avons déja fait un courrier à notre voisin pour exiger la réalisation des travaux et fait constater par huissier qu'ils n'avaient pas été réalisés. L'huissier nous a dit que le délais de prescription pour réclamer l'exécution de ces travaus est de 30 ans.
Le voisin nous a répondu le biais d'un avocat que ces travaux sont assimilés a une créance et que la prescription quinquénale s'applique, et que nous ne sommes pas titulaires du droit de créance.
Modérateur
l'avocat de votre voisin répond ce que veut le voisin.
dans votre cas, il s'agit d'une servitude conventionnelle entre 2 fonds.
je vous conseille de voir un avocat avec le courrier de son collègue.
merci je vais consulter
mais pouvez vous me confirmer le délais de prescription ?
Bonjour
Je vous confirme la validité d'une servitude conventionnelle et le fait qu'il s'agit d'une obligation sur le fonds débiteur au profit du fonds bénéficiaire. A titre d'exemple, le fonds débiteur ayant remis en cause toutes preuves avancées, nous avons dû remonter de titres en titres. Jusqu'aux archives départementales 77.
Les minutes des notaires assez anciennes y sont déposées. Nous avons pu ainsi accéder à l'acte de démission et partage du 18 prairial de l'an IX (1801) Le TGI de Meaux l'a reconnu toujours d'actualité.
Le propriétaire du fonds débiteur a été condamné à libérer le passage. et à supprimer le portail qu'il avait installé, une clause du titre stipulant "Le présent lot aura droit de passage réservé entre les bâtiments du deuxième lot et ceux des héritiers Ramard, lequel passage restera toujours dans sa même largeur et ne pourra être embarrassé pour aller à la portion du clos dudit présent lot.".
Au surplus, de ce que vous citez, sur votre titre il est bien rédigé que les obligation concernent les fonds. D'ailleurs même si cela avait pu sembler être des obligations personnelles, l'interprétation aurait pu être soumise au tribunal.
Cordialement. wolfram
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Tout sur le statut de la copro. Sur legifrance.gouv.fr charger la loi n° 65-557 et son décret d'appli n° 67-223. Bonne lecture. Si tu veux aider une personne, ne lui donne pas un poisson, apprends lui à pêcher. Pdt Mao. RDC
Wolfram2 merci pour votre réponse mais ma question etait sur la prescription pour obliger le propriétaire du fond dominat a réaliser les travaux aux quels il s'etait engagé lors de la création de la servitude.
Boinjour,
Article 686 du Code civil :
Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.
L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.
Article 702 du Code civil :
De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
Article 706 du Code civil :
La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.
Il n'existe pas de prescription concernant le contenu du titre d'une servitude (clause) ; en revanche celui à qui la servitude est due ne peut en user qu'en respectant les clauses inscrites dans le titre.
Cdt.
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La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.
Le tout est de savoir exactement si cette dite créance est un clause inscrite dans le titre de la servitude ou bien un engagement particulier du débiteur vis-à-vis du créancier.
Si c'est le cas, je ne vois pas, à moins qu'il soit incompétent (obligation d'exactitude), comment un notaire aurait pu porter dans l'acte une créance éteinte depuis deux ans à la date de la mutation ; sinon cette soi-disant créance serait une clause du titre de la servitude.
Avec cette mise au point #canario13 ne peut qu'avoir la réponse à son problème.
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La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.
Je précise qu'il s'agit d'une servitude conventionelle.
Les termes sur mon acte de propriété sont :
En contre partie de cette constitution de servitude l'acquereur s'engage (l'acquereur est le fond dominant) :
détail des travaux à réaliser .......les dits travaux devront être réalisés avant le 31/12/2003
Lorsque que nous avons fait intervenir un Huissier de justice pour constater que les travaux n'avaient pas étés réalisés, sa première question a été est ce que la servitude a moins de 30 ans.
Et après avoir pris les photos et examiné l'acte notarié de proprieté et la servitude, il nous confirmé que le voisin n'aurait pas d'autre solution que de réaliser ces travaux et que son attitude était idiote.
pour ma part je pense que puisque c'est une servitude conventionnelle je pense que ce sont des clauses et non une créance.
Nous devons revoir l'huissier la semaine prochaine pour qu'il nous donne plus de renseignements.
Nous sommes convoqués au tribunal d'instance en milieu de mois de Novembre.
beatles
Alors d'apres vous qu'en est il ?
Vous répondez vous-même !
Une créance ne peut concerner que des personnes (physiques ou morales).
Les servitudes sont attachées à des fonds, qui ne sont pas des personnes.
L'acquéreur de la servitude étant le fonds dominant et le soi-disant vendeur étant le fonds servant il ne peut pas exister de créance entre ces fonds.
C'est comme pour des fonds dans le périmètre d'une ASL (article 3 ordonnance 2004-632 : Les droits et obligations sont attachés aux fonds (objet de la servitude) et les suivent, en quelque main qu'ils passent.
Article 686 du Code civil :
Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.
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merci Beatles
Donc l'avocat a bien tort. A mon avis il a cherché a aller dans le sens de son client pour prendre le dossier.
je me pose une question, quand le fond dominant verse une indemnité en numéraire pour la servitude c'est bien en faveur d'une personne et non d'un fond.
Alors posez-vous la question de savoir qui signe l'acte de la servitude.
Cherchez les réponses à vos questions, après une lecture sérieuse et non pas superficielle, dans les articles 686 à 710 du Code civil.
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Désolé je suis loin d'être juriste.
A mon avis le Notaire.
Moi non plus ainsi que tous les bénévoles qui participent aux forums.
A mon avis le Notaire.
Je me permets d'ajouter : aurait dû employer des termes plus clairs !
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Bon rien que là vous êtes deux a répondre et deux avis differents
Votre prédécesseur et vous ensuite étaient en droit de forcer votre voisin à exécuter les travaux à partir du 1er janvier 2004. Le délai dont on dispose pour faire exécuter une obligation contractuelle, qui était initialement de trente ans, a été réduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2008. Le délai de prescription a expiré en juin 2013.
Une servitude est une obligation contractuelle entre un fonds dominant et un fonds servant !
Article 706 du Code civil :
La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.
Mince alors l'article 706 n'a pas été mis à jour ; à moins que vous ne mélangiez les torchons et les serviettes.
Ou alors donnez-nous la définition de l'obligation contractuelle, clause d'une obligation contractuelle telle qu'une servitude.
Qu'en est-il alors des articles 701 et 702 du Code civil concernant les obligations du propriétaire du fonds débiteur et celui qui a un droit de servitude ?
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Le mur de cloture du voisin le fond dominant qui longe notre chemin privé forme un angle assez prononcé qui gêne l'accès à notre parcelle. Il avait été convenu que le fond dominant devait arrondir cet angle pour faciliter notre accès.
Cette modification est après son portail dans notre chemin qui continue jusque notre portail et il devait aussi carreler notre garage.
Les articles 698, 699 et 702 dispose que le titre de servitude peut imposer aux propriétaires des fonds concernés des clauses impliquant des « travaux », mais que ces « travaux » ne doivent pas nuire à chacun des fonds concernés.
L’expérience vécue par wolfram2 est significative ; une clause de servitude peut être une restriction ou une contrainte imposée à un fonds et donc au propriétaire du fonds au vu de l’article 686 du Code civil et qu’elle est imprescriptible.
L’intervenant précise que son acte de vente dispose que l’acquéreur de la servitude c’est le fonds dominant qui s’engage par le biais du propriétaire initial (engagement qui se transmet de main en main) d’effectuer certains travaux ; au même titre que le propriétaire initial d’un fonds servant s’engage au nom du fonds à effectuer des travaux ou des entretiens.
Il ne peut pas exister d'obligation entre deux fonds qui ne sont pas des personnes !
Il le rappelle :
Le mur de cloture du voisin le fond dominant qui longe notre chemin privé forme un angle assez prononcé qui gêne l'accès à notre parcelle. Il avait été convenu que le fond dominant devait arrondir cet angle pour faciliter notre accès.
Cette modification est après son portail dans notre chemin qui continue jusque notre portail et il devait aussi carreler notre garage.
L’intervenant nous rapporte après que l’huissier, qui est un professionnel du droit, ait a eu les actes sous les yeux :
Et après avoir pris les photos et examiné l'acte notarié de propriété et la servitude, il nous confirmé que le voisin n'aurait pas d'autre solution que de réaliser ces travaux et que son attitude était idiote.
Donc j’en déduis que sans avoir les actes sous les yeux et bien que l’intervenant apporte de précisions sur les clauses de la servitude, que vous en faites une interprétation péremptoire différente à celle de l’huissier… et bien sûr que c’est vous qui avez raison.
Enfin je dénonce vos manœuvres frauduleuse en faisant référence à la loi du 17 juin 2008 (https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000019013696/2020-11-08/) !
Le Chapitre I traite de la prescription instinctive et acquisitive concernant les différentes manière dont on (une personne) acquiert la propriété !
Le chapitre II concerne les dispositions diverses et de coordination qui n’ont rien à voir avec la prescription !
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Un peu perdu dans ces explications. Peut-on résumer, quelle est la prescription pour réclamer l'exécution de ces travaux ?
Vous dite que cette contrainte aurait été imposée au fonds dominant au profit du fonds servant (confirmé par l'huissier qui a eu les actes sous les yeux) et que ce ne peut pas être une obligation mais ne peut être qu'une clause de la servitude.
Dans le cas contraire comme ce n'est pas l'acquisition de la propriété d'un bien (immobilier ou mobilier) ce ne peut être que trente ans.
Article 543 du Code civil :
On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre.
Une servitude est un service foncier !
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La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.
Un acte de servitude peut contenir diverses contraintes aussi bien sur le fonds servant que sur le fonds dominant.
L'article 639 du Code civl dispose concernant une servitude :
Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires.
Un servitude conventionnelle peut contenir toutes conventions puisque la loi (Code civil) ne les limite pas !
Comme l'article 682 du Code civil concernant les servitude légale (encadrée) qui dispose que le propriétaire d'un fonds enclavé...
... est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
Rien n'interdit qu'une clause (convention) d'une servitude conventionnelle (libre) concerne une indemnité qui peut être pécunière (liquidité) ou tout autre (travaux au profit du fonds servant).
Il ne faudrait pas réécrire la loi ou la créer ainsi que sa propre jurisprudence !
Et surtout arrêter de proposer des solutions fluctuantes à géométrie variable.
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Je réitère...
Article 686 du Code civil :
Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.
L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.
Rien n'interdit d'indemniser, par toutes façons légales et déclarées (titre), un fonds servant de la part d'un fonds dominant.
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La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.
"Si c'est un prix à payer une fois pour toutes" est-ce uniquement en numéraire ?
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