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Bonjour, j'ai quelques remarques et questions. La primauté du droit européen sur le droit national pose la question de l'articulation entre un acte européen et une loi nationale préexistante. Dans le cas par exemple du GDPR et de la Loi Informatique et Liberté, est-il possible que certaines dispositions de cette dernière soit plus strictes que celles posées par le règlement, par exemple concernant l'anonymisation (le règlement parle uniquement de pseudonymisation), ou concernant le consentement (le règlement autorise des exceptions au consentement qui ne sont pas prévues par la LIL)? Cette possibilité doit-elle être explicitement autorisée dans l'acte européen, à défaut d'être menacée de nullité si recours contre la disposition nationale? Je sais que la LIL va être modifiée dans les mois à venir pour la mettre en adéquation avec le GDPR, mais je pressent une volonté du législateur national de mettre en place un dispositif plus strict que le GDPR concernant la protection des données personnelles, d'où mes questions. Dernière modification : 07/11/2016
Bonjour/Bonsoir
Vous soulevez une question très importantes,
Le Règlement européen de protection des données personnelles (GDRP) dont vous faites allusion est, d'où son nom l'indique un règlement, autrement-dit un acte communautaire directement applicable dans chaque État membre de l'Union Européenne sans qu'il y ait besoin de transpositions selon l'article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne. C'est alors un acte contraignant qui doit être respecté par les juridictions internes; Il possède des dispositions générales qui ont pour objectif de s'accorder avec l'ensemble de la législation/jurisprudence des Etats membres.
Partant de ce principe, ce règlement peut être invoqué par n'importe quel justiciable selon son litige et ne peut être écarté par le juge national sous peine de voir la France condamnée à des amendes forfaitaires et encore moins d'être annulé (impossible). On est sur une logique d'harmonisation des normes et avant tout d'application uniforme du droit de l'Union Européenne.
La Loi Informatique et Liberté est une ancienne loi déjà modifiée plusieurs fois et notamment par la directive 95/46/CE. N'étant pas abrogée elle peut évidemment être invoquée en justice.
Or si il y a problème d'interprétation du juge national du règlement (notamment dans le cas où une loi interne viendrait troubler son jugement comme la LIL) le juge devra formuler un renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l'Union Européenne afin d'éclaircir son jugement et en théorie écarter la norme interne au profit du règlement d'où la primauté du droit de l’Union européenne.
Ainsi, "Le juge administratif, juge de droit commun du droit de l’Union européenne, est en premier lieu conduit à interpréter le droit national à la lumière du droit de l’UE", Conseil d'État, Section, 22 décembre 1989 Ministre du budget c/ Cercle militaire mixte de la caserne Mortier.
Ceci mérite une argumentation plus détaillée, je peux m'y atteler si vous le souhaitez
En espérant avoir été un minimum concis.
__________________________
Par la force des choses !
MMC
Bonjour, votre réponse est déjà éclairante, je vous remercie pour celle-ci. Il convient peut être de déjà attendre la modification de la LIL à venir pour envisager les étapes ultérieurs. Bien cordialement.
Bonjour, du temps a passé depuis notre échange, et toujours pas de modif de la LIL en vue. A votre avis, qui pilote le dossier (Chancellerie?) et qui rédige actuellement la nouvelle version de la LIL à venir au plus tard pour le 25 mai 2018 (et qui sera à priori présentée par ordonnance et projet de loi)?
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