Commentaire de l'article 2 du code pénal ivoirien dispose que : << constitue une infraction : tout fait, action ou omission, qui trouble ou susceptible de troubler l'ordre ou la paix publique en portant atteinte au droits légitimes soit des particuliers, soit des collectivités publics ou privées et qui comme tel est légalement sanctionné >>
Dernière modification : 14/11/2012