Bonjour,
Je sollicite votre aide après avoir longuement cherché sans résultat, à interpréter les textes concernant le "casier B2" dans le cas d'une condamnation non avenue.
Questions :
Une personne est condamnée en cours d’assises en 2020 à une peine de deux ans
d’emprisonnement avec sursis simple et obligation de soins, sans
peines complémentaires ni suivi socio-judiciaire, ni autres interdictions.
Depuis la date de la condamnation et pendant cinq ans le condamné n’a commis aucun
crime ou délit, après ce délai sa condamnation est donc réputée non avenue
(Art. 132-35 du code pénal).
Qu’en est t-il de l’effacement du casier B2 après que la peine est non avenue?
Art. 775 du code de procédure pénale :
« Le bulletin n°2 est le relevé des fiches du casier judiciaire…, à
l’exclusion de celles concernant les décisions suivantes :
…
4° Les condamnations assorties du bénéfice du sursis, avec ou sans
probation, lorsqu’elles doivent être considérées comme non
avenues ;
…
Lorsqu’il n’existe pas au casier judiciaire de fiches concernant des
décisions à relever sur le bulletin n°2, celui-ci porte la mention
« Néant ». »
Cela veut-il dire que le casier B2 de cette personne sera effacé à
la date où la peine est non avenue, soit cinq ans après la condamnation?
Art.133-13 du code pénal qui concerne la réhabilitation pénale et donc l’effacement
du casier B2 qui en est une conséquence :
« La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique
condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi
aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou
correctionnelle :
…
3° Pour la condamnation unique à un emprisonnement n'excédant pas dix ans ou
pour les condamnations multiples à l'emprisonnement dont l'ensemble
ne dépasse pas cinq ans, après un délai de dix ans à compter soit
de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie.
…
Lorsqu'il s'agit de condamnations assorties en tout ou partie du sursis, du sursis
probatoire ou du sursis avec obligation d'accomplir un travail
d'intérêt général, les délais de réhabilitation courent, pour
chacune de ces condamnations et y compris en cas de condamnations
multiples, à compter de la date à laquelle la condamnation est non
avenue. »
Donc selon cet article on pourrait penser que l’effacement du B2 n’interviendrait
que 10 ans après que la peine est non avenue, soit quinze ans
après la condamnation?
Qu’en est-il exactement, cinq ans ou quinze ans ?
Je vous remercie de l'aide que vous pourriez m'apporter.