Bonjour Maître,
e 6 février 2017, louant des chambres à mon domicile, la police est entrée chez moi en m'obligeant à ouvrir sous la menace en criant « police, ouvrez où on défonce la porte ». Ces 6 policiers dirent venir chercher un locataire. Ils rentrèrent dans sa chambre et me posèrent des questions (si il avait un bail et si il payait, pourquoi j'avais une scie dans ma SAM, etc et indiqué m'envoyer la DGCRF) sans rapport au motif de leur intrusion puisqu'ayant demandé ce qu'il avait fait, une femme agent avait parlé d'agression sexuelle avant qu'on lui dise de se taire. Puis, la police a demandé les papiers (visa, CNI) des autres locataires et est entrée (femme et homme policier) sans autorisation dans la chambre d'une locataire et a pris son bail. Puis, j'ai été convoqué au commissariat où on a pris ma déposition tout en examinant mes baux (sans les photocopier). Je n'ai pas eu d'informations sur les motifs réels de leur venue et les raisons de me demander les baux et quittances des autres locataires. Puis, des fuites ont fait que j'ai été harcelé par mes voisins, par téléphone, mails, et ils continuent toujours leurs tentatives(pétition, courrier au maire) pour ne plus me permettre de louer. J'ai écrit au Ministère de l'Intérieur qui a diligenté une enquête car la conduite de la police selon moi n'a pas été exemplaire et cette intrusion et les fuites qui ont suivies sont un traumatisme qui perdure, car j'ai eu le sentiment ce matin-là de n'avoir aucun droit. Depuis, j'ai pu m'intéresser au code de procédure pénale et il apparaît que la procédure (art 76 alinéas 4 et 5 de ce code et arrêt de la cour de cassation - arrêt du 23 novembre 2016 (n° 15-83649) ) n'a pas été respectée. La police pouvait entrer chez moi pour interpeller ce locataire (si l'ordonnance existait et était jointe et correctement libellée et motivée), suite sans doute à une enquête préliminaire et une ordonnance du juge des libertés et de la détention, mais elle n'avait pas le droit, sans autre enquête préliminaire d'ouverte, de mener une perquisition chez moi et de rentrer dans la chambre d'une locataire, de vérifier son identité et de prendre un bail. J'ai demandé à la police copie de leur rapport d'intervention chez moi, pas de suite, et j'ai saisi la cada, la police en a été informée et m'a écrit pour dire que cela concernait l'autorité judiciaire, n'ayant plus ce rapport....Déjà en décembre 2017, le Dr de la SP avait répondu que la venue chez moi avait été provoquée par demande du procureur et que "la concentration de petites pièces avait amené la police dans le cadre des orientations du comité interministériel COLTI... à vérifier si je n'étais pas un marchand de sommeil.
J'avais argué dans mes mails à M GIRIER, avec attestation de 3 locataires à l'appui, que ces intrusions et prise de bail chez cette locataire n'étaient pas justifiées, ni autorisées par la procédure, soit article 76 du CPP qui permet l'intrusion sans assentiment du propriétaire si il y a requête du procureur et ordonnance motivée et détaillée du juge de la détention et des libertés, mais ce texte et un arrêt récent, indiquent qu'à défaut d'une autre enquête préalable d'ouverte, la police ne peut procéder à d'autres investigations
Cf : Arrêt n° 145 du 10 janvier 2017(16-90.029) - Cour de cassation - Chambre criminelle - ECLI:FR:CCASS:2017:CR00145
a décision par laquelle le juge des libertés et de la détention autorise, dans le cadre d’une enquête préliminaire et à la seule requête du procureur de la République, sans l’assentiment de la personne concernée, une opération de perquisition, visite domiciliaire et saisie de pièces à conviction a un objet et un champ d’application précisément délimités en ce qu’elle doit préciser la qualification des infractions recherchées, l’adresse des lieux et ne peut avoir un autre objet que la recherche et la constatation desdites infractions ou la saisie des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal.
Seule exception, si une seconde enquête préliminaire avait été ouverte sur mes locations.... mais ce n'était pas le cas.
Principaux manques selon moi dans la procédure :
Etant propriétaire, la requête du Procureur et l'ordonnance du juge auraient du m'être présentées.
Pourquoi, tout de suite, l'intrusion et pourquoi n'avoir pas utilisé l'article 78 du CPP L’article 78 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 78. - Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l’enquête sont
tenues de comparaître. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au procureur de la
République qui peut les y contraindre par la force publique.
Accusé d'agression sexuelle sur mineure, ce locataire a été relâché au bout de 48h, et autorisé à continuer dans un centre équestre avec des mineurs et enfants, devant pointer au Ct deux fois par mois. Les faits reprochés dataient de juin 2017, je ne sais quand la plainte a été déposée et les faits n'ont pas eu lieu chez moi.
Les perquisitions doivent être menées en la présence constante de la personne au domicile de laquelle elle a lieu Les objets ou documents saisis sont remis au procureur de la République pour servir de preuve au procès. Les perquisitions font l'objet d'un procès-verbal signé par l'enquêteur et la ou les personnes qui ont assisté. JE N AI PAS ASSISTE A LA PERQUISITION DANS LA CHAMBRE DU GARDE A VUE, ni de la chambre de la jeune étudiante (sans lien avec cette affaire), les policiers sont aussi rentrés dans ma salle à manger, pris un bail (rapporté deux jours après par l'ex gardé à vue) et je n'ai signé aucun document.
Pourquoi la police n'a pas respecté son obligation de secret professionnel et celui de l'instruction, provoquant à mon égard, pétition de ma voisine, lettre au maire dénonçant que mon immeuble serait dangereux avec venue technicien et adjoint au Maire (illégale) avec la ruse de dire venir mandatés par l'ARS puis refus du maire de me donner copie de la lettre de délation de ces voisins et des lettres mairie-ars, d'où re saisine de la CADA.
Puis-je attaquer au TA la requête et ordonnance du juge pour excès de pouvoir et non respect de la procédure (avec perquisition des locataires, contrôle d'identité, etc) mais cela aboutirait ce que prévoit l'article 76 la nullité de la procédure pour l'ex gardé à vue.
Attaquer au TA si je n'ai pas copie de leur rapport
Attaquer au Pénal pour le préjudice subi.
Dans sa lettre de réponse, le Dr de la SP n'a jamais démenti mes attestations de locataire, ni mes arguments sur le non respect des alinéas 4 et 5 de l'article 76.
Ce n'était pas mon but, mais puis-je prétendre à effectuer un recours en tant que personne chez qui la perquisition a eu lieu mais qui n’est pas poursuivie, d’une part, en vue de l’action indemnitaire en cas d’illégalité des mesures d’investigation
et j'ajoute du harcèlement dont je suis l'objet par les fuites policières (mails, menaces, harcèlement de M et M P mes voisins qui veulent m'obliger à ne plus louer).
Quelles seraient mes chances de réussite.
Quel avocat (et le coût attendu) pourrait me comprendre, notamment le traumatisme subi) et soutenir avec succès ma demande.
Désolé de cette longue lettre.
Avec mes sentiments respectueux