Le garde particulier d'un propriétaire forestier (For. L.224-1, L.231-1 et 2 et R. 224-1) n'a pas de pouvoir de saisie.
Le code forestier (For. L.152-2) réserve aux agents commissionnés et assermentés au titre des Eaux & Forêts le pouvoir de saisir les bestiaux trouvés en infraction et les instruments, véhicules et attelages des auteurs d'infractions.