Interdiction des droits civiques civils et de famille pendant 4 ans

Publié le 27/06/2021 Vu 1931 fois 4 Par
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26/06/2021 21:37

Bonjour, comment faire pour modifier cette peine complémentaire.

merci pour vos réponses Dernière modification : 26/06/2021 - par RL75

27/06/2021 13:34

Bonjour,



peut-être écrire au JAP ou juge de l'application des peines pour demander un allègement ou aménagement de peine.

J'ai de gros doutes sur la compétence du JAP dans votre cas, car vous n'êtes pas incarcéré :

https://www.vie-publique.fr/fiches/38262-juge-de-lapplication-des-peines-jap
__________________________
De la discussion jaillit la lumière.

27/06/2021 16:33

Merci pour votre réponse même si elle me surprend sur le fond.

Le relèvement d’une peine complémentaire ne me parait relever du champs de compétence du JAP.

27/06/2021 16:35

« Le JAP est chargé de déterminer les modalités du traitement pénitentiaire de chaque condamné : il peut ainsi ordonner, modifier, ajourner ou révoquer les mesures de sursis avec mise à l’épreuve, de permission de sortie, d'aménagement de peine (semi-liberté, surveillance électronique, libération conditionnelle, etc.). Il possède une compétence territoriale qui s’étend aux établissements pénitentiaires se situant dans le ressort de son TGI, ainsi qu’aux condamnés en milieu ouvert résidant habituellement dans ce ressort. »

27/06/2021 16:40

Article 702-1 Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une mesure de publication quelconque résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire peut. demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, de la relever, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité. Si la condamnation a été prononcée par une cour d'assises, la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre de l'instruction dans le ressort de laquelle la cour d'assises a son siège.

Lorsque la demande est relative à une déchéance, interdiction ou incapacité prononcée en application de l'article L. 626-6 du code de commerce, la juridiction ne peut accorder le relèvement que si l'intéressé a apporté une contribution suffisante au paiement du passif du débiteur. La juridiction peut accorder, dans les mêmes conditions, le relèvement des interdictions, déchéances et incapacités résultant des condamnations pour banqueroute prononcées en application des articles 126 à 149 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
Sauf lorsqu'il s'agit d'une mesure résultant de plein droit d'une condamnation pénale, la demande ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai de six mois après la décision initiale de condamnation. En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée que six mois après cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures. En cas d'interdiction du territoire prononcée à titre de peine complémentaire à une peine d'emprisonnement, la première demande peut toutefois être portée devant la juridiction compétente avant l'expiration du délai de six mois en cas de remise en liberté. La demande doit être déposée au cours de l'exécution de la peine.
Les dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 131-6 du code pénal permettant de limiter la suspension du permis de conduire à la conduite en dehors de l'activité professionnelle sont applicables lorsque la demande de relèvement d'interdiction ou d'incapacité est relative à la peine de suspension du permis de conduire.
Pour l'application du présent article, le tribunal correctionnel est composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs du président. Il en est de même de la chambre des appels correctionnels ou de la chambre de l'instruction, qui est composée de son seul président, siégeant à juge unique. Ce magistrat peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Le magistrat ayant ordonné ce renvoi fait alors partie de la composition de cette juridiction. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.

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