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Bonjour
Je souhaiterais connaitre la peine
de justice prévue pour une personne qui pirate un compte bancaire, même si rien n'a été volé.
Une personne de mon entourage s'est vantée de connaitre mes revenus dans les moindres détails en donnant avec précision les derniers mouvements de mon compte.
Durant cette période de piratage je ne me trouvais pas en France. Dans la mesure ou la hotline de ma banque me prouve qu'une une adresse IP en France s'est connectée à plusieurs reprises sur mon compte, quelle peine est prévue par le législateur pour un tel acte ?
Cordialement
Roxen
Code pénal
CHAPITRE III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.
Article 323-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 45 JORF 22 juin 2004
Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Article 323-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 45 JORF 22 juin 2004
Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Article 323-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 45 JORF 22 juin 2004
Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Article 323-3-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 46 JORF 22 juin 2004
Le fait, sans motif légitime, d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues respectivement pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.
Article 323-4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 46 JORF 22 juin 2004
La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.
Article 323-5 En savoir plus sur cet article...
Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités de l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
4° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
5° L'exclusion, pour une durée de cinq ans au plus, des marchés publics ;
6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
Article 323-6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article 323-7 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 46 JORF 22 juin 2004
La tentative des délits prévus par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des mêmes peines.
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