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LE JUGE PENAL EST-IL TENU DE MOTIVER SES DECISIONS? SI OUI QUELLE EST LA SANCTION DE LA NON MOTIVATION?
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Maître Arno SAMPEBRE
Avocat d'affaire, droit OHADA
Barreau du Burkina Faso
La motivation des decisions de justice est une obligation. Les juges ont en effet obligation d'expliquer les raisons tant dans les faits qu'en droit qui ont motive la decision.
En cas de desaccord, le justiciable peut engager un recours en respectant notamment les delais d'appel ou de pourvoi selon la nature de la decision et de l'autorite ayant rendue la decision.
Toute decision judidicaire rendue en premiere instance est succeptible d'un appel. Par ailleurs, il est desormais possible de proceder a un appel pour les decisions rendues par les cours d'assises. Le pourvoi en cassation est egalement possible lorsque la procedure le prevoit. Une fois epuise toutes les voies re recours legales, la derniere instance qui rend sa decision n'est plus passible de recours et la decision acquiere de facto l'autorite de la chose jugee et s'impose legalement.
Lors d'un proces penal et selon la nature de l'infraction commise, il convient de se faire assister par un avocat qui pourra vous expliquer toutes les voies de recours en appel ou en cassation le cas echeant. L'appel ou la cassation ne sont jamais diriges contre un juge mais contre un fait. Si l'action porte sur la personne du juge, en principe , les magistrats beneficient d'une immunite de droit qui les mets a l'abris de poursuites personnelles, ce qui peut se comprendre, donc n'esperez pas obtenir une quelconque reparation d'un eventuel prejudice lie a la personne du juge : les juges ne sont responsables que devant le conseil superieur de la magistrature en cas de manquement grave a la profession et non pas en fonction des decisions qu'ils rendent...a moins d'une extreme gravite comme dans l'affaire Outreau.
Modérateur
bjr,
une décision de cour d'assises n'a pas à être motivée même si la cedh a une position différente et que cela risque de changer pour ces juridictions.mais il s'agissait de la Belgique et non de la France.
"Considérant qu'aux termes de l'article 353 du code de procédure pénale: « Avant que la cour d'assises se retire, le président donne lecture de l'instruction suivante, qui est, en outre, affichée en gros caractères, dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations :
« "La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve ; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : Avez-vous une intime conviction ? » ;
il est à noter que dans le 3° procès colonna la cour d'assises a motivé sa décision.
dans une QPC du 1° avril 2011, le conseil constitutionnel a jugé cet article conforme à la constitution.
cdt
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