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Bonjour la communauté.
Je m'adresse à vous car je rédige un mémoire en cassation. J'ai remarqué un élément qui pourrait avoir rendu inappropriée la composition du tribunal en première instance lors de mon audience en chambre correctionnel cependant, n'ayant aucune formation en droit quelconque je ne suis pas sûr qu'il soit opportun de le rapporter dans mon mémoire. Je souhaiterais si possible avoir l'avis mieux renseigné de quelqu'un ayant des connaissances en la matière, sans bien sûr que cela ne l'engage personnellement.
Voici le chapitre de mon mémoire consacré à la composition du tribunal :
"Sur la pièce E7 page 1/5 (extrait des minutes du greffe tribunal de grande instance) il est précisé qu'en application de l'article 398 alinéa 3 du CPP la composition du tribunal sera d'une Présidente en sa qualité de Juge unique. Hors les modalités de l'application de l'article 398 alinéa 3 renvoyant à l'article 398-1 précisent que ce type de composition ne concerne qu'un nombre précis d'article du code pénal, dont le 433-22 est exclu. Lorsqu'il fut envisagé de me faire encourir cette peine complémentaire la composition du tribunal aurait du changer, l'article 433-5 en sa qualification disposant déjà de mesures répressives."
(faits prévus par ART 433-5 alin 1 du code pénal et réprimés par ART 433-5 433-22)
Merci de vos conseils avisés.
Cordialement,
bonjour,
il y a eu un appel après la première instance ? le problème a été le même en appel ? si ce n'est pas le cas, je crains que vous n'obteniez rien avec cet argument.
Re.
Il y a eu appel mais entre le procès de première instance et l'appel on m'a reproché un autre outrage, les qualifications étant de même nature. Il y a eu 1 président et deux conseillers.
Je n'essaie pas d'obtenir cassation sur ce simple fait. La procédure dans son ensemble a été truffée de manquement et d'incohérence, je souhaite par un argument supplémentaire le démontrer.
A votre avis Tomrif, la composition en dehors de toute considération ultérieur était elle valide?
Merci de votre intérêt
le problème, c'est que vous ne semblez pas avoir évoqué ce problème devant la cour d'appel. et comme la cour d'appel a rejugé l'affaire, sans que le problème ne se reproduise, il n'y a plus rien à reprocher en droit à la cour d'appel selon moi.
J'ai bien compris votre point de vu. Mais comme je le dis plus haut la procédures entière est remplie d'erreurs (mon mémoire fait 9 pages).
J'essaye de démontrer que le déroulement du dossier dans son ensemble a fait l'objet d'incompétences, de manquements et de frivolités diverses; pour ne citer que ça.
Il s'agit d'un élément parmi d'autre. Je ne fonde pas mon recours entier là dessus
Salut.
Effectivement tu ne te trompais pas. En ce sens voici ce que dit le CPP : Article 599
"En matière correctionnelle, le prévenu n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités commises en première instance s'il ne les a pas opposées devant la cour d'appel, à l'exception de la nullité pour cause d'incompétence lorsqu'il y a eu appel du ministère public."
Ceci dit je le précise encore une foi, je ne fonde pas mon pourvois tout entier là dessus, ce n'est qu'un paragraphe quasi insignifiant rapport au reste du mémoire, et qui vise à démontrer que depuis le début rien n'est fait dans les règles.
Merci pour ton conseil.
bonjour,
la cour de cassation ne rejuge pas une 3ème fois l'affaire. elle vérifie si la loi a été bien respectée.
quelles sont ces choses pas faites dans les règles pour savoir si cela a la moindre chance d'aboutir à la cassation de l'arrêt de la cour d'appel ?
Je peux pas trop me répandre sur le sujet pour l'instant. Je peux cependant partager un des points cruciaux qui va aussi me permettre une demande en révision de la décision. Pendant la procédure j'ai accusé un agent de police d'avoir manqué a son obligations de probité (bref) il a été entendu pour ça ce qui a donner lieu à un pv d'audition. Dessus en guise de preuve de mon attitude soit disant outrageante à son égard il reprend mots pour mots les termes qui me sont reproché affirmant que je les ai proférés contre le premier plaignant. Hors il se trouve que j'ai toujours contesté la véracité de cette accusation, que rien ne prouve que j'ai prononcé ces mots, et qu'au moment de son audition je suis en procédure d'appel de la première condamnation. Pour moi il y a là une atteinte importante à ma présomption d'innocence. Son pv d'audition contient un grand nombre de preuve de son mépris à mon égard, quand il dit que je ne suis titulaire -que- d'un cap pour se justifier de son attitude. J'interprète ça comme une atteinte à ma dignité ainsi qu'à celle de tous ceux qui du fait de leur parcours personnel n'ont pas eu la chance de poursuivre leurs études. De plus je formule la demande qu'en application de l'article 48-1 du cpp il soit vérifié que mes accusations ont bien été enregistrés, dans le cas contraire cela prouvera un parti pris inadmissible du procureur me permettant de demander cassation, et d'ouvrir une demande en réexamen pour qu'il soit judiciairement observé que les responsabilités sont partagées, que de ce fait ayant droit à une réponse mesurée égale à celle des agression dont j'ai été victime je n'ai plus lieu d'être condamné ou alors lui aussi devrait l'être... etc...
ps : pour moi la preuve me permettant de demander une procédure en réexamen c'est que : "Si ce pv d'audition a bien été porté à la connaissance des juges ayants statués sur ma condamnation sans qu'ils n'aient pris position à propos des atteintes à ma personne qu'il contient, cela soulèverait un autre problème que le code pénal et le code de procédure pénal prévoient".
Ps 2 : vu les atteintes à la personne dont j'ai été victime lors du manque de probité de l'officier de police j'étais effrayé je ne suis pas venu à l'audience en appel. De plus je n'ai eu connaissance de l’existence de ce pv d'audition qu'après avoir demandé que me soient communiqué les pièce du dossier en vu de ma demande en cassation
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