le deroulement du procès pénal

Publié le 08/05/2011 Vu 2333 fois 1 Par
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07/05/2011 14:51

Bonjour aux juristes et Hommes de droit contributeurs à l'éclairage sur certaines questions de droit.
pour ma part je voudrai savoir si la victime d'une infraction pénale peut-elle faire appel d'un décision de relaxe? étant entendu que l'exercice de l'action publique relève du monopole du ministère public et ce malgré son possible déclenchement par la victime (plainte avec constitution de partie civile ou citation directe).
si oui, l'appel concernera tout le dispositif ou seulement la partie relative à la réparation civile?
merci d'appuyer si possible votre réponse par une illustration qui fera ressortir la portée de la réponse.
d'avance merci;
Cordialement.
Arno SAMPEBRE, juriste
__________________________
Maître Arno SAMPEBRE
Avocat d'affaire, droit OHADA
Barreau du Burkina Faso

08/05/2011 10:26

La voie de l'appel, de la cassation et de l'opposition sont ouvertes à la partie civile. Mais elle n'est recevable à les exercer qu'en ce qui concerne les décisions faisant grief à ses intérêts civils.

Les articles 186 et 186-1 du Code de procédure pénale énumèrent les ordonnances du juge d'instruction dont la partie civile peut faire appel et lui refusent expressément ce droit sur toute disposition relative à la détention ou au contrôle judiciaire.

A l'égard des arrêts de chambre d'accusation, la limitation est encore plus stricte, l'article 575, que la Cour de cassation a estimé compatible avec les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme (Crim. 23 nov. 1999, Bull. n° 268), interdisant à la partie civile de se pourvoir en l'absence de pourvoi du ministère public, sauf dans les sept cas énumérés à l'alinéa 2.
Cet article a été déclaré non conforme à la constitution par décision du Ceil Constitutionnel saisi dans le cadre d'une question prioritaire.

La Chambre criminelle veille à ce que, bien qu'encadré, l'appel (Crim. 17 nov. 1999, Bull. n° 264 ; Crim. 22 févr. 2000, Bull. n° 74) ou le pourvoi (Crim. 11 janv. 2000, Bull. n° 7) ne soit autrement limité.

S'agissant des décisions des juridictions de jugement, la partie civile ne peut, aux termes des articles 380-2, 497, 546, faire appel des décisions rendues respectivement par la cour d'assises, le tribunal correctionnel ou le tribunal de police, que pour ce qui concerne ses intérêts civils. Mais, il n'en est ainsi qu'à l'égard des décisions correctionnelles et de police par lesquelles les premiers juges ont statué sur le fond (Crim. 10 mai 1994, Bull. n° 177).

La même limitation existe en ce qui concerne le pourvoi en cassation : il n'est, conformément à l'article 567, ouvert à la partie civile, que contre les dispositions de la décision relatives à l'action civile (Crim. 15 oct. 1996, Bull. n° 361).

Enfin, la voie de l'opposition lui est ouverte à l'encontre des décisions faisant grief à ses intérêts (article 493) et plus particulièrement à l'encontre des décisions constatant son désistement présumé (article 425).

La partie civile ne peut donc, par son seul recours, remettre en cause la décision sur l'action publique prise par la juridiction saisie au fond. Mais elle peut la discuter au travers son recours sur les intérêts civils. Elle pourra démontrer, dans le cadre que lui offre l'appel ou le pourvoi en cassation, que contrairement à ce qu'a retenu la décision critiquée, l'infraction était bien constituée et, par voie de conséquence, solliciter qu'il soit à nouveau statué sur les conséquences civiles de l'infraction et sur son droit à réparation.

Article 497 du CPP //APPEL EN MATIERE CTIEL
Modifié par Loi 83-608 1983-07-08 art. 8 JORF 9 juillet 1983 en vigueur le 1er septembre 1983

La faculté d'appeler appartient :
1° Au prévenu ;

2° A la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement ;

3° A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;

4° Au procureur de la République ;

5° Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique ;

6° Au procureur général près la cour d'appel.

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